Art. 2
En vigueur depuis le 20 déc. 2018
Article 2
1. La décision de l'Union de suspendre temporairement, conformément à l'article 2.29, paragraphe 3, de l'accord, l'acceptation de l'autocertification de produits vitivinicoles visée à l'article 2.28 de l'accord, est prise par la Commission.
2. La décision de l'Union de lever, conformément à l'article 2.29, paragraphe 4, de l'accord, la suspension temporaire visée au paragraphe 1 du présent article, est prise par la Commission.
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