Art. 1
En vigueur depuis le 24 janv. 2019
Article premier
La décision 2008/411/CE est modifiée comme suit:
1)
à l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les réseaux de communications électroniques de Terre, ils se conforment aux paramètres définis en annexe, sans préjudice de la protection et du maintien en service de toute autre application utilisant actuellement cette bande de fréquences.»;
2)
l'article 4 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 4 bis
Les États membres rendent compte de l'application de la présente décision au plus tard le 30 septembre 2019.»;
3)
l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2019:235:oj#art-1