Art. 1

En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article premier La décision 2005/240/CE est modifiée comme suit: 1) l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Pologne pour le classement des carcasses de porcs conformément à l'annexe IV, section B.IV, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1): a) l'appareil “Capteur gras/maigre — Sydel (CGM)” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 1 de l'annexe; b) l'appareil “Ultra FOM 300” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l'annexe; c) l'appareil “Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 3 de l'annexe; d) l'appareil “IM-03” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 4 de l'annexe; e) l'appareil “Autofom III” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 5 de l'annexe; f) l'appareil “CSB Image-Meater (CSB)” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 6 de l'annexe; g) l'appareil “Fat-O-Meater II (FOM II)” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 7 de l'annexe; h) la “méthode manuelle (ZP)” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 8 de l'annexe; i) l'appareil “gmSCAN” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 9 de l'annexe; j) l'appareil “ESTIMEAT” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 10 de l'annexe; k) l'appareil “MEAT3D” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 11 de l'annexe. En ce qui concerne l'appareil “Ultra FOM 300” visé au premier alinéa, point b), il doit être possible, au terme de la procédure de mesure, de vérifier sur la carcasse que l'appareil a mesuré les valeurs F1 et F2 à l'endroit prévu à l'annexe, partie 2, point 3. À cet effet, le marquage de l'emplacement de mesure doit être réalisé obligatoirement en même temps que la procédure de mesure. La méthode manuelle ZP, visée au premier alinéa, point h), est autorisée uniquement pour les abattoirs équipés d'une chaîne d'abattage d'une capacité maximale de 40 porcs par heure. (*1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).»;" 2) l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Sans préjudice des dispositions relatives à la présentation type visée à la section B.III du règlement (UE) no 1308/2013, il n'est pas nécessaire de retirer la panne, les rognons et le diaphragme des carcasses de porcs avant la pesée et le classement tandis que le conduit auditif externe peut être retiré. Afin d'établir les cotations du porc abattu sur une base comparable, le poids à chaud constaté est: a) réduit: 1) pour le diaphragme: de 0,23 %; 2) pour la panne et les rognons, de: — 1,90 % dans le cas des carcasses des classes S et E, — 2,11 % dans le cas des carcasses de classe U, — 2,54 % dans le cas des carcasses de classe R, — 3,12 % dans le cas des carcasses de classe O, — 3,35 % dans le cas des carcasses de classe P. b) augmenté de 260 grammes par carcasse pour les deux conduits auditifs externes.»; 3) l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
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