Art. 1
En vigueur depuis le 7 mars 2019
Article premier
La signature, au nom de l'Union, du protocole entre l'Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole (2).
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