Art. 6

En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 6 L'annexe de la décision (UE) 2017/1219 est modifiée comme suit: a) au critère 1 («Toxicité pour les organismes aquatiques»), le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «En raison de la dégradation de certaines substances durant le processus de lavage, des règles spécifiques s'appliquent aux substances suivantes: — peroxyde d'hydrogène (H2O2) — ne pas prendre en compte dans le calcul du VCD, — acide peracétique — à inclure dans le calcul en tant qu'“acide acétique”, — acide ε-phtalimido-péroxy-hexanoïque (PAP) — à inclure dans le calcul en tant qu'“acide ε-phtalimido-hexanoïque (PAC).” Les valeurs à utiliser aux fins du calcul du VCD chronique pour l'acide ε-phtalimido-hexanoïque (PAC) sont les suivantes: FD(i) = 0,05 FTchronique(i) = 0,256 mg/l Aérobiose = R Anaérobiose = O» b) dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant: «(*) Par “sans restriction”, on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale.»
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