Art. 1

En vigueur depuis le 11 avr. 2019
Article premier La décision d'exécution 2014/709/UE est modifiée comme suit: 1) l'article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. ils ont été soumis à un test d'identification de l'agent pathogène de la peste porcine africaine ayant donné des résultats négatifs, pratiqué sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d'échantillonnage établies dans le plan d'éradication de la maladie visé à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision, au cours de la période de 7 jours précédant la date du mouvement, et un examen clinique visant à détecter la peste porcine africaine a été effectué sur chaque lot de porcs, dans les 24 heures précédant le mouvement des porcs, par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage établies au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE de la Commission (*1); ou (*1)  Décision de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35)»;" b) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) le point a) ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) a effectué un examen clinique des porcs dans l'exploitation conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE;»; ii) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) qui se conforme aux exigences de biosécurité applicables à la peste porcine africaine arrêtées par l'autorité compétente et qui garantit que, chaque semaine, au moins les deux premiers porcs de plus de 60 jours décédés dans chaque unité de production ont été soumis à un test d'identification de l'agent pathogène de la peste porcine africaine conformément aux procédures et critères généraux relatifs au prélèvement et au transport des échantillons établis au chapitre V de l'annexe de la décision 2003/422/CE;»; c) au paragraphe 4, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) les porcs répondent à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre du lieu d'origine et approuvée par les autorités compétentes des États membres de transit et de destination, avant le mouvement des porcs; toutefois, l'approbation par les autorités compétentes des États membres de transit et de destination n'est pas requise lorsque les lieux d'origine, de transit et de destination des porcs sont tous des zones mentionnées dans l'annexe et forment une continuité territoriale, ce qui garantit que les porcs ne sont transportés que dans des zones énumérées à l'annexe; b) l'État membre du lieu d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point a) et autorise une liste d'exploitations offrant ces garanties de police sanitaire; toutefois, ces informations ne sont pas requises de l'État membre d'origine lorsque les lieux d'origine, de transit et de destination des porcs sont tous des zones mentionnées dans l'annexe et forment une continuité territoriale, ce qui garantit que les porcs ne sont transportés que dans des zones énumérées à l'annexe;»; 2) l'article 8, paragraphe 2, est modifié comme suit: a) les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) ils proviennent d'une exploitation qui se conforme aux exigences de biosécurité applicables à la peste porcine africaine arrêtées par l'autorité compétente et qui garantit que, chaque semaine, au moins les deux premiers porcs de plus de 60 jours décédés dans chaque unité de production ont été soumis à un test d'identification de l'agent pathogène de la peste porcine africaine conformément aux procédures et critères généraux relatifs au prélèvement et au transport des échantillons établis au chapitre V de l'annexe de la décision 2003/422/CE; c) ils ont été soumis à un test d'identification de l'agent pathogène de la peste porcine africaine ayant donné des résultats négatifs, pratiqué sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d'échantillonnage établies dans le plan d'éradication de la maladie visé à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision, au cours de la période de 7 jours précédant la date du mouvement, et un examen clinique visant à détecter la peste porcine africaine a été effectué sur chaque lot de porcs vivants, dans les 24 heures précédant le mouvement de ces porcs, par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage établies au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE; ou»; b) au point d), les points ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant: «ii) a effectué un examen clinique des porcs dans l'exploitation conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE; iii) a vérifié l'application effective des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE.»; 3) à l'article 21, la date du «31 décembre 2019» est remplacée par celle du «21 avril 2021».
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Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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