Art. 2
En vigueur depuis le 14 mai 2019
Article 2
La position à prendre au nom de l'Union lors de la 101e session du Comité de la sécurité maritime de l'OMI consiste à approuver:
a)
l'adoption des amendements au recueil international de règles applicables au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011, qui figurent dans le document SDC 6/13/Add.1 de l'OMI;
b)
l'adoption des amendements au paragraphe 6.1.1.3 du recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage, qui figurent à l'annexe 4 du document MSC 101/3 de l'OMI;
c)
l'adoption des amendements au paragraphe 4.4.8.1 du recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage, qui figurent à l'annexe 4 du document MSC 101/3 de l'OMI;
d)
l'adoption des amendements au point 8.1 des registres des équipements modèles C, E et P de l'appendice de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui figurent à l'annexe 1 du document MSC 101/3 de l'OMI;
e)
l'adoption des amendements aux parties A et A-1 du recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair, qui figurent à l'annexe 3 du document MSC 101/3 de l'OMI.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2019:851:oj#art-2