Art. 1
En vigueur depuis le 7 juin 2019
Article premier
1. Sous réserve du paragraphe 2, la mesure provisoire notifiée à la Commission par la France le 25 février 2019, relative à la restriction de l'utilisation et de la mise sur le marché de certains bois traités (ci-après la «mesure provisoire»), est autorisée pour une durée de vingt-sept mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
2. L'autorisation expire à la première des dates suivantes si l'une d'elles est antérieure à la date d'expiration du délai visé au paragraphe 1:
a)
si la procédure de restriction européenne engagée en ce qui concerne la mesure provisoire conduit à une modification de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, la date à laquelle cette modification devient applicable;
b)
six mois après que la procédure de restriction européenne engagée en ce qui concerne la mesure provisoire s'est achevée sans que la Commission ait proposé un projet de restriction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2019:961:oj#art-1