Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 2019
Article 2
Lorsque des informations scientifiques ou techniques nouvelles présentées après l’adoption de la présente décision et avant ou pendant la CITES CoP 18 sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la position visée à l’article 1er, ou lorsque des propositions révisées ou nouvelles sont soumises lors de cette session sur des points ne faisant pas encore l’objet d’une position de l’Union, la position de l’Union est élaborée grâce à une coordination sur place avant que la Conférence des Parties (CoP) ne soit appelée à statuer sur ces propositions. En pareils cas, la position de l’Union doit être compatible avec les principes énoncés aux annexes de la présente décision.
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