Art. 1
En vigueur depuis le 24 oct. 2019
Article premier
La décision 2010/573/PESC est modifiée comme suit:
1)
L’article ci-après est inséré:
«
Article 2 bis
1. Le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:
a)
en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;
b)
en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.
2. Le Conseil et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.
3. Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant “responsables du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil
*
, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement. (*1), in order to ensure that the natural persons concerned can exercise their rights under Regulation (EU) 2018/1725.
(*1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»;"
2)
à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente décision est applicable jusqu’au 31 octobre 2020. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.»
Historique des versions
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Proeli:dec:2019:1789:oj#art-1