Art. 2

En vigueur depuis le 29 oct. 2019
Article 2 Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, l’Irlande, la République tchèque, le Royaume du Danemark, la République française, l’État d’Israël, la République italienne, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, le Royaume de Norvège, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Laboratoire européen de biologie moléculaire sont destinataires de la présente décision.
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