Art. 2
En vigueur depuis le 5 déc. 2019
Article 2
Les représentants de l’Union, en concertation avec les États membres, peuvent convenir, lors de réunions de coordination sur place, d’affiner la position énoncée à l’article 1er en fonction de l’évolution de la situation lors de la 39e session de l’organe exécutif, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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