Art. 1

En vigueur depuis le 22 avr. 2020
Article premier Le règlement intérieur de la Commission (1) est modifié comme suit: 1) à l’article 5, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, une partie ou la totalité des membres de la Commission sont empêchés d’assister en personne à une réunion de la Commission, le président peut inviter lesdits membres à y participer au moyen de systèmes de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective.» 2) à l’article 7, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsque le président a recours à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, les membres de la Commission qui participent aux délibérations au moyen des systèmes de télécommunication mentionnés audit alinéa sont réputés présents aux fins du quorum.» 3) à l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Lorsque le président a recours à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, les personnes visées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus peuvent assister aux réunions au moyen des systèmes de télécommunication mentionnés audit alinéa.» 4) à l’article 17, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsque le président a recours à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, et lorsque les circonstances empêchent la signature de la note récapitulative, l’accord exprès écrit du président et du secrétaire général de la Commission peut exceptionnellement remplacer leur signature respective et est joint à ladite note.»
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