Art. 1
En vigueur depuis le 18 mai 2020
Article premier
La partie figurant dans le tableau du présent article est exemptée de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (8), aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 88/97, l’exemption prend effet à partir de la date indiquée dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet».
L’exemption ne s’applique qu’à la partie spécifiquement visée au tableau du présent article.
La partie exemptée communique sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d’adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d’assemblage du point de vue des conditions d’exemption.
Partie exemptée
Code additionnel TARIC
Nom
Adresse
Date d’effet
C202
VanMoof B.V.
Mauritskade 55,
1092 AD Amsterdam, Pays-Bas
1.1.2018
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec_impl:2020:676:oj#art-1