Art. 1

En vigueur depuis le 18 mai 2020
Article premier La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des services et de l’investissement quant à l’adoption d’un code de conduite à l’intention des membres du Tribunal, des membres du Tribunal d’appel et des médiateurs est fondée sur le projet de décision du Comité des services et de l’investissement (4).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2020:680:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil