Art. 1
En vigueur depuis le 18 mai 2020
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des services et de l’investissement quant à l’adoption d’un code de conduite à l’intention des membres du Tribunal, des membres du Tribunal d’appel et des médiateurs est fondée sur le projet de décision du Comité des services et de l’investissement (4).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2020:680:oj#art-1