Art. 6

En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 6 1.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5). 2.   La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe. 3.   Le contrat de prêt contient des dispositions: a) garantissant que le partenaire vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés; b) garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en lien avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (6) et (Euratom, CE) no 2185/96 (7) du Conseil, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) et, pour les États membres participant à une coopération renforcée concernant le Parquet européen, au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (9). À cette fin, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est expressément autorisé à mener des enquêtes, et notamment à effectuer des contrôles et vérifications sur place, y compris par voie d'expertises technico-légales numériques et d'entretiens; c) autorisant expressément la Commission ou ses représentants à effectuer des contrôles, notamment des contrôles et des vérifications sur place; d) autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles; e) garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que le partenaire a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union; et f) garantissant que tous les frais exposés par l'Union qui ont trait à des opérations d'emprunt et de prêt relevant de la présente décision sont à la charge du partenaire. 4.   Avant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission apprécie, au moyen d'une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers du partenaire, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l'assistance.
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