Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 17 juin 2020
Article premier La décision d’exécution (UE) 2020/47 est modifiée comme suit: 1) les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier Objet et champ d’application 1.   La présente décision définit, au niveau de l’Union, les zones de protection et de surveillance devant être établies, conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE, par les États membres énumérés dans l’annexe I de la présente décision (ci-après les “États membres concernés”) à la suite de l’apparition d’un ou de plusieurs foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles, ainsi que la durée des mesures devant être appliquées conformément à l’article 29, paragraphe 1, et à l’article 31 de la directive 2005/94/CE. 2.   La présente décision établit certaines mesures de protection à mettre en œuvre motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène dans les États membres ou zones d’États membres visés dans l’annexe II, concernant: a) les mouvements de volailles et de poussins d’un jour au sein de ces États membres ou zones d’États membres; b) l’expédition de lots de volailles et de poussins d’un jour à partir d’exploitations situées dans ces États membres ou zones d’États membres. La durée de ces mesures de protection est définie conformément à la durée des zones de protection et de surveillance énumérées dans l’annexe I pour ces zones. Article 2 Zones figurant dans la partie A de l’annexe I et durée des mesures devant y être appliquées Les États membres concernés veillent à ce que: a) les zones de protection établies par leurs autorités compétentes, conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/94/CE, comprennent au moins les zones de protection énumérées dans la partie A de l’annexe I de la présente décision; b) les mesures devant être appliquées dans les zones de protection, telles que prévues à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE, sont maintenues au moins jusqu’aux dates fixées pour les zones de protection figurant dans la partie A de l’annexe I de la présente décision. Article 3 Zones figurant dans la partie B de l’annexe I et durée des mesures devant y être appliquées Les États membres concernés veillent à ce que: a) les zones de surveillance établies par leurs autorités compétentes, conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/94/CE, comprennent au moins les zones de surveillance énumérées dans la partie B de l’annexe I de la présente décision; b) les mesures devant être appliquées dans les zones de surveillance, telles que prévues à l’article 31 de la directive 2005/94/CE, sont maintenues au moins jusqu’aux dates fixées pour les zones de surveillance dans la partie B de l’annexe I de la présente décision. Article 3 bis Mesures de protection à appliquer dans les zones visées dans l’annexe II 1.   Les États membres énumérés dans l’annexe II interdisent: a) les mouvements de volailles et de poussins d’un jour à partir d’exploitations situées dans les zones visées dans l’annexe II vers d’autres exploitations situées à l’intérieur des mêmes zones; b) l’expédition de lots de volailles et de poussins d’un jour à partir d’exploitations situées dans les zones visées dans l’annexe II; c) les mouvements de volailles et de poussins d’un jour originaires d’exploitations situées dans des zones du même État membre non visées dans l’annexe II, ou d’exploitations situées dans d’autres États membres ou dans des pays tiers, vers des exploitations situées dans les zones visées dans l’annexe II. 2.   Par dérogation aux interdictions prévues au paragraphe 1, les États membres visés dans l’annexe II peuvent, à la suite du résultat positif d’une évaluation du risque et sous réserve que des mesures appropriées de limitation du risque et de biosécurité renforcée soient appliquées pour empêcher l’introduction et la propagation du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène, y compris à l’exploitation de destination, autoriser: a) les mouvements de volailles et de poussins d’un jour provenant d’exploitations situées dans des zones non énumérées dans l’annexe I du même État membre ou d’autres États membres ou de pays tiers, vers des exploitations situées dans les zones de surveillance établies dans l’annexe I pour les zones visées dans l’annexe II; b) les mouvements de volailles originaires d’une exploitation située dans la zone de surveillance établie dans l’annexe I pour les zones visées dans l’annexe II vers une exploitation située à l’intérieur de la même zone de surveillance où il n’y a pas d’autres volailles, à condition que: i) un examen clinique des volailles de l’exploitation d’origine ait été effectué par un vétérinaire officiel le jour de l’expédition; ii) des tests en laboratoire aient été effectués sur des volailles de l’exploitation d’origine conformément au manuel de diagnostic, dans les 48 heures précédant l’expédition, et ont donné des résultats favorables; iii) l’établissement de destination soit placé sous surveillance officielle à la suite de l’arrivée des volailles; c) l’expédition de lots de volailles pour abattage immédiat à partir d’exploitations situées dans les zones visées dans l’annexe II vers un abattoir désigné à l’intérieur des zones de protection ou de surveillance concernées ou en dehors des zones de protection ou de surveillance, s’il n’y a pas d’abattoir approprié ou si les capacités d’abattage sont limitées dans les zones de protection ou de surveillance concernées, pour autant que les conditions énoncées à l’article 23, paragraphe 1, points a) à h), de la directive 2005/94/CE et aux points b) i) et ii), du présent article soient remplies; d) l’expédition de lots de poussins d’un jour à partir des zones de protection et de surveillance établies pour les zones visées dans l’annexe II vers une exploitation située dans le même État membre hors des zones visées dans l’annexe II, conformément aux conditions prévues à l’article 24 et au point c) iii) de l’article 30 de la directive 2005/94/CE. 3.   Les volailles et poussins d’un jour visés au paragraphe 2, points b), c) et d), sont transportés uniquement dans des véhicules, des cages, des conteneurs ou des caisses, selon le cas, qui ont été nettoyés et désinfectés sous la supervision officielle et conformément aux instructions du vétérinaire officiel.»; 2) l’annexe est remplacée par le texte figurant dans l’annexe de la présente décision.
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