Art. 1

En vigueur depuis le 21 sept. 2020
Article premier À l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2013/798/PESC, les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant: «g) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et de munitions et composants spécialement conçus pour ces armes, de véhicules militaires terrestres non armés et de véhicules militaires terrestres montés d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et leurs pièces détachées, et de lance-roquettes et de munitions spécialement conçues pour ces armes, et à la fourniture d’une assistance connexe, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes, munitions, composants et véhicules sont destinés exclusivement à être utilisés aux fins de la réforme du secteur de la sécurité ou de l’appui à celle-ci, dont le comité aura préalablement reçu notification; h) à la vente, à la fourniture ou à l’exportation d’armes et autres équipements létaux connexes qui ne sont pas énumérés à l’article 2, paragraphe 1, point g), et à la fourniture d’une assistance connexe, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes et équipements sont destinés exclusivement à être utilisés aux fins de la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de l’appui de celle-ci, sous réserve de l’approbation préalable du comité; ou».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2020:1312:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil