Art. 3
En vigueur depuis le 25 sept. 2020
Article 3
Chypre peut financer les mesures suivantes:
a)
le régime de congé spécial pour les parents, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 127/148/151/184/192/212/213/235/2020»;
b)
les régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension totale ou partielle de leurs activités, prévus par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 131/148/151/188/212/213/239/2020 et 151/187/212/213/238/243/273/2020»;
c)
le régime spécial applicable aux travailleurs indépendants, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 129/148/151/186/213/237/322/2020»;
d)
le régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 269/317/2020»;
e)
le régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 270/318/2020»;
f)
le régime spécial de soutien aux entreprises exerçant des activités spéciales prédéfinies, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 272/320/2020»;
g)
le régime de subvention en faveur des petites et très petites entreprises et des travailleurs indépendants, prévu par le volet «Budget supplémentaire — Cadre temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie lors de l’actuelle propagation de la COVID-19», en ce qui concerne la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles;
h)
le régime des prestations de maladie, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 128/148/151/185/212/236/2020».
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