Art. 3

En vigueur depuis le 25 sept. 2020
Article 3 La Lettonie peut financer les mesures suivantes: a) le dispositif d’indemnisation de l’inactivité pour les travailleurs, prévu par le «décret du conseil des ministres no 179 (adopté le 31 mars 2020) portant dispositions concernant l’allocation d’inactivité pour les travailleurs indépendants touchés par la propagation de la COVID-19» et le «décret du conseil des ministres no 165 (adopté le 26 mars 2020) portant dispositions concernant les employeurs frappés par la crise liée à la COVID‐19 qui peuvent bénéficier de l’allocation d’inactivité et de l’échelonnement des versements d’impôt en retard ou de leur report pendant trois ans au maximum»; b) l’allocation d’arrêt d’activité, prévue par le «décret du conseil des ministres no 236 relatif à l’allocation d’assistance en cas d’inactivité pour les salariés ou les travailleurs indépendants qui ont été touchés par la propagation de la COVID-19»; c) la prime aux travailleurs avec enfants, prévue par le «décret du conseil des ministres no 178 relatif à l’allocation de ressources financières provenant du programme “Fonds pour les urgences nationales” inscrit dans le budget de l’État»; d) le dispositif de subventions salariales pour les secteurs du tourisme et des exportations, prévu par le «rapport d’information sur les mesures pour surmonter la crise de la COVID‐19 et sur la relance économique»; e) es mesures de soutien aux salaires destinées aux secteurs médical et à ceux employés par le secteur culturel, prévues par la «loi sur les mesures de prévention et de suppression de la menace pesant sur l’État et ses conséquences en raison de la propagation de la COVID-19», la «loi sur la suppression des conséquences de la propagation de l’infection par la COVID‐19» et le «décret du conseil des ministres no 303 relatif à l’allocation de ressources financières provenant du programme “Fonds de réserve” inscrit dans le budget de l’État», respectivement; f) les dépenses de santé pour l’achat d’équipements de protection individuelle, prévues par les «décrets du conseil des ministres nos 79, 118 et 220 relatifs à l’allocation de ressources financières provenant du programme “Fonds pour les urgences nationales” inscrit dans le budget de l’État»; g) les prestations de maladie liées à la COVID-19, prévues le 9. 6. 2020. par le «décret du conseil des ministres no 380 du 9 juin 2020 portant dispositions sur les ressources visant à garantir la sécurité épidémiologique nécessaire aux institutions inscrites sur la liste des institutions et des besoins prioritaires».
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