Art. 1

En vigueur depuis le 6 nov. 2020
Article premier La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international, lors d’une de ses prochaines sessions ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres, par un échange de correspondance, en ce qui concerne les conditions d’adhésion du gouvernement de la République d’Ouzbékistan à l’accord, est de soutenir l’adhésion du gouvernement de la République d’Ouzbékistan à l’accord, à condition que: a) les quotes-parts de participation de la République d’Ouzbékistan soient calculées conformément à la formule énoncée à l’article 11 de l’accord; et b) le délai pour le dépôt des instruments d’adhésion n’excède pas un an et demi après la décision du Conseil des membres. Si le dépôt de l’instrument est retardé, l’Union peut, dans des décisions ultérieures à adopter par le Conseil des Membres, se prononcer en faveur de la prolongation du délai de dépôt de l’instrument.
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