Art. 1

En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article premier Pour la période 2021-2030, les parts des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères visées à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE sont fixées comme suit dans les annexes de la présente décision: a) annexe I: les parts des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères délivrés en vertu du chapitre III de la directive 2003/87/CE; b) annexe II: les parts des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères délivrés en vertu du chapitre II de la directive 2003/87/CE.
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