Art. 1

Coût total estimé des capacités de rescEU en matière de décontamination CBRN

En vigueur depuis le 26 janv. 2021
Article premier La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit: 1) l’article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant: «— capacités de constitution d’un arsenal médical,»; ii) le cinquième tiret ci-après est ajouté: «— capacités dans le domaine des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.»; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) un arsenal de contre-mesures médicales ou d’équipements de protection individuelle destinés à combattre des menaces transfrontières graves sur la santé, telles que visées par la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (*1); (*1)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).»;" ii) le point g) ci-après est ajouté: «g) des capacités de décontamination chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN).»; 2) à l’article 3 sexies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à g), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact. L’aide financière de l’Union couvre l’ensemble des coûts nécessaires pour garantir leur disponibilité et leur déployabilité, conformément à l’article 21, paragraphe 4, de la décision no 1313/2013/UE. 4. Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à g), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, de la décision no 1313/2013/UE.»; 3) l’article 3 septies ci-après est inséré: «Article 3 septies Coût total estimé des capacités de rescEU en matière de décontamination CBRN 1.   Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total estimé des capacités de décontamination CBRN. 2.   Le coût total estimé des capacités de décontamination CBRN relevant de la catégorie visée au point 1 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE est calculé sur la base des prix du marché lorsque les capacités sont achetées, louées ou prises en crédit-bail conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE. Lorsque les États membres achètent, louent ou prennent en crédit-bail des capacités de rescEU, ils fournissent à la Commission des preuves documentées des prix réels du marché ou, en l’absence de prix de marché pour certaines composantes de ces capacités, des preuves équivalentes. 3.   Le coût total estimé des capacités de décontamination CBRN relevant des catégories visées aux points 2 à 8 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE est calculé au moins une fois au cours de la période de chaque cadre financier pluriannuel, en tenant compte des informations dont dispose la Commission, y compris l’inflation. Ces coûts sont utilisés par la Commission pour fournir une aide financière annuelle. 4.   Les coûts totaux estimés visés aux paragraphes 2 et 3 sont calculés lorsqu’au moins un État membre fait part de son intérêt pour acheter, louer ou prendre en crédit-bail ces capacités de rescEU.»; 4) l’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
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