Art. 1

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article premier La décision 2013/184/PESC est modifiée comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Décision 2013/184/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie». 2) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire: a) des personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de violations graves des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie; b) des personnes physiques dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mènent ou soutiennent des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie; c) des personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la fourniture de l’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin; d) des personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la conduite d’enquêtes indépendantes sur les allégations de violations graves des droits de l’homme ou d’atteintes graves à ceux-ci; ou e) des personnes physiques associées aux personnes physiques visées aux points a) à d), dont la liste figure en annexe.» 3) À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes suivantes, ou qui sont leur propriété, ou que ces personnes détiennent ou contrôlent: a) les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de violations graves des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie; b) les personnes physiques et morales, entités ou organismes dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mènent ou soutiennent des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie; c) les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la fourniture de l’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin; d) les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la conduite d’enquêtes indépendantes sur les allégations de violations graves des droits de l’homme ou d’atteintes graves à ceux-ci; e) les personnes morales, les entités ou les organismes qui sont la propriété des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), ou que celles-ci contrôlent, ou qui génèrent des recettes pour lesdites forces armées, leur apportent un soutien ou tirent avantage de celles-ci; ou f) les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés aux points a) à e), dont la liste figure en annexe.» 4) L’article suivant est inséré: «Article 6 bis 1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et de denrées alimentaires, le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou des évacuations hors du Myanmar/de la Birmanie. 2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.»
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