Art. 1
Modifications de la décision d’exécution (UE) 2020/174
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article premier
Modifications de la décision d’exécution (UE) 2020/174
La décision d’exécution (UE) 2020/174 est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
elle est installée dans des voitures particulières à moteur à combustion interne (M1) et des véhicules utilitaires légers (N1) capables de fonctionner à l’essence, au diesel, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85 ou à une combinaison de ces carburants;»
b)
le point c) est modifié comme suit:
i)
les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:
«i)
73,8 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;
ii)
73,4 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;»
ii)
les points iv)) à vii) suivants sont ajoutés:
«iv)
74,6 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GPL;
v)
74,1 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GPL;
vi)
76,3 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GNC;
vii)
75,7 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GNC.»
2)
À l’article 3, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction certifiée des émissions de CO2 comme suit:
a)
pour un véhicule bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC;
b)
pour un véhicule à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.»
3)
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2021:488:oj#art-1