Art. 1
En vigueur depuis le 23 avr. 2021
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2020/1346 est modifiée comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’Union met à la disposition de la Grèce un prêt d’un montant maximal de 5 265 000 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de quinze ans.»;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute tranche ultérieure est effectué conformément aux conditions dudit accord de prêt, ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un addendum audit accord, ou d’un accord de prêt modifié.»
2)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
La Grèce peut financer les mesures suivantes:
a)
une allocation spéciale accordée aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu, prévue par l’article 13 du “décret-loi du 14 mars 2020”, telle qu’elle a été étendue;
b)
la couverture sociale des salariés relevant de la mesure visée au point a) du présent article, prévue par l’article 13 du “décret-loi du 14 mars 2020”, telle qu’elle a été étendue;
c)
une allocation spéciale accordée aux professions indépendantes, prévue par l’article 8 du “décret-loi du 20 mars 2020”;
d)
un dispositif de chômage partiel, prévu par l’article 31 de la “loi no 4690/2020”;
e)
les cotisations sociales de l’employeur pour les salariés des entreprises saisonnières dans le secteur tertiaire, prévues par l’article 123 de la “loi no 4714/2020”.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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