Art. 1
En vigueur depuis le 23 avr. 2021
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2020/1344 est modifiée comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L’Union met à la disposition de Chypre un prêt d’un montant maximal de 603 770 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de quinze ans.»
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute autre tranche est effectué conformément aux conditions dudit accord ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un addendum audit, ou d’un accord de prêt modifié.»
2)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Chypre peut financer les mesures suivantes:
a)
le régime de congé spécial pour les parents, prévu par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 127/148/151/184/192/212/213/235/2020”, tel qu’il a été étendu;
b)
les régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension totale de leurs activités, prévus par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020”, tels qu’ils ont été étendus;
c)
les régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension partielle de leurs activités, prévus par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 131/148/151/188/212/213/239/2020”, tels qu’ils ont été étendus;
d)
le régime spécial applicable aux travailleurs indépendants, prévu par la “loi 27(I)/2020” et par les “règlements administratifs 129/148/151/186/213/237/322/2020”, tel qu’il a été étendu;
e)
le régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique, prévu par la “loi 27(I)/2020” et par les “règlements administratifs 269/317/2020”, tel qu’il a été étendu;
f)
le régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire, prévu par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 270/318/2020”, tel qu’il a été étendu et modifié;
g)
le régime spécial de soutien aux entreprises exerçant des activités spéciales prédéfinies, prévu par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 272/320/396/420/500/535/633/2020”;
h)
le régime de subvention en faveur des petites et très petites entreprises et des travailleurs indépendants, prévu par le volet “Budget supplémentaire — Cadre temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie lors de l’actuelle propagation de la COVID-19”, en ce qui concerne la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles, tel qu’il a été étendu et modifié;
i)
le régime des prestations de maladie, prévu par la “loi 27(I)/2020” et les “règlements administratifs 128/148/151/185/212/236/2020”, tel qu’il a été étendu;»
3)
L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, Chypre informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.
2. Lorsque les mesures visées à l’article 3 sont fondées sur des dépenses publiques prévues et ont fait l’objet d’une décision d’exécution modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1344, Chypre informe la Commission, dans les six mois suivant la date d’adoption de la décision d’exécution modificative, puis tous les six mois, de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.»
Historique des versions
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