Art. 1

En vigueur depuis le 23 avr. 2021
Article premier La décision d’exécution (UE) 2020/1342 est modifiée comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’Union met à la disposition de la Belgique un prêt d’un montant maximal de 8 197 530 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de quinze ans.»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Toute tranche ultérieure est décaissée conformément aux termes dudit accord de prêt ou, le cas échéant, sous réserve de l’entrée en vigueur d’un addendum à celui-ci, ou d’un accord de prêt modifié.». 2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 La Belgique peut financer les mesures suivantes: a) le régime de “chômage temporaire/tijdelijke werkloosheid” prévu par le “Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36 sexies, 63 bis en 124 bis in hetzelfde besluit/arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36 sexies, 63 bis et 124 bis dans le même arrêté”; b) le revenu de remplacement COVID-19 pour les travailleurs indépendants, le “droit passerelle de crise” prévu par la “loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants/Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen”; c) le congé parental COVID-19 prévu par l’“arrêté royal no 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona/Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020, tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof”; d) les mesures régionales et communautaires d’aide au revenu suivantes: i) pour la Région de Bruxelles-Capitale: — une prime compensatoire pour les entreprises qui ont été contraintes de fermer en raison des mesures mises en œuvre dans la lutte contre la pandemie prévue par l’“arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/019 du 23 avril 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020 ”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles; — une prime compensatoire pour les entrepreneurs dont l’activité a fortement diminué en raison des mesures mises en œuvre dans la lutte contre la pandémie, prévue par le “Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020/arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 du 28 mai 2020 ”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles; — une prime compensatoire pour les entreprises des secteurs de l’événementiel, de la nuit, du tourisme et de la culture, prévue par l’“arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 2020 relatif à une aide aux secteurs de l’événementiel, du monde de la nuit, du tourisme et de la culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19”, pour la partie des dépenses relatives au soutien des travailleurs indépendants et aux sociétés unipersonnelles; — une prime compensatoire pour les restaurants et cafés, prévue dans l’“arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 relatif à une aide aux entreprises débits de boissons et restaurants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19”, pour la partie des dépenses relatives au soutien des travailleurs indépendants et aux sociétés unipersonnelles; — une prime compensatoire pour travailleurs intermittents prévue par l’“arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers”; — un régime d’aide d’urgence consistant en l’octroi de micro-crédits de trésorerie aux travailleurs indépendants et aux micro-entreprises, prévu par l’“arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2020 concernant l’octroi d’une subvention de 1 625 000,00 EUR à la SA Brusoc dans le cadre de l’octroi de micro-crédits de trésorerie pour les indépendants et les micro-entreprises en raison de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2020 betreffende de toekenning van micro-kaskredieten voor zelfstandigen en zko’s” pour la partie des dépenses publiques liée aux pertes attendues sur les prêts accordés aux travailleurs indépendants et aux sociétés unipersonnelles; ii) pour la Région et la Communauté flamandes: — une prime de nuisances prévue par le “Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 ”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles; — une prime d’indemnisation prévue par le “Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 ”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles; — une prime de soutien prévue par le “Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 ”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles; — un mécasnime de protection flamand prévu par le “Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 ”, le “Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 ” et le “Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 ” (mécanisme de protection flamand 1, 2 et 3), pour la partie des dépenses liées au soutien des travailleurs indépendants et aux sociétés unipersonnelles; iii) pour la Communauté française: — une subvention aux opérateurs culturels prévue par l’“arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020 ”; — une subvention aux milieux d’accueil prévue par l’“arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 ”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles; iv) pour la Région wallonne: — une indemnité compensatoire pour l’interruption de l’activité prévue par l’“arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 ”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles; — des activités de formation prévues par l’“arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020 ”; v) pour la Communauté germanophone: — une subvention aux opérateurs et aux travailleurs indépendants du secteur culturel prévue par l’article 7 du “Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020 ”, pour la partie des dépenses liée aux prêts qui sont convertis en subventions; — une subvention aux opérateurs touristiques prévue par l’article 4 du “Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret III vom 20. Juli 2020 ”, pour la partie des dépenses liée au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles; e) les mesures liées à la santé en Communauté germanophone prévues par l’article 7 du “Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020”.» 3) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1.   Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Belgique informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées. 2.   Lorsque les mesures visées à l’article 3 sont fondées sur des dépenses publiques prévues et ont fait l’objet d’une décision d’exécution modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1342, la Belgique informe la Commission, dans les six mois suivant la date d’adoption de ladite décision d’exécution modificative, puis tous les six mois, de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.»
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