Art. 1

Modifications de la décision d’exécution (UE) 2016/715

En vigueur depuis le 26 avr. 2021
Article premier Modifications de la décision d’exécution (UE) 2016/715 La décision d’exécution (UE) 2016/715 est modifiée comme suit: a) L’article 5 bis est modifié comme suit: i) le titre est remplacé par le texte suivant: « Introduction dans l’Union de fruits spécifiés originaires du Brésil »; ii) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les fruits spécifiés originaires du Brésil sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comprenant, à la rubrique “Déclaration supplémentaire”, les éléments suivants:» b) L’article suivant est inséré: «Article 5 ter Introduction dans l’Union de fruits spécifiés originaires d’Argentine 1.   Les fruits spécifiés originaires d’Argentine ne sont introduits dans l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les fruits spécifiés ont été produits dans des champs de production consistant en une ou plusieurs unités de production, qui ont été identifiées en tant que parties uniques et physiquement distinctes d’un champ de production, et aussi bien le champ de production que ses unités de production ont été officiellement agréés par l’organisation nationale argentine de protection des végétaux aux fins d’exportations vers l’Union; b) les champs de production et leurs unités de production agréés ont été enregistrés par l’organisation nationale argentine de protection des végétaux sous des codes d’identification uniques respectifs (“codes de traçabilité”); c) les fruits spécifiés ont été produits dans une unité de production agréée, qui a été soumise à des traitements et à des techniques de culture efficaces contre Phyllosticta citricarpa au moment opportun depuis le début du dernier cycle de végétation, et leur application a été vérifiée sous la supervision officielle de l’organisation nationale argentine de protection des végétaux; d) des inspections officielles consistant en des observations visuelles et, si des symptômes sont constatés, en un échantillonnage visant à détecter la présence de Phyllosticta citricarpa ont été effectuées dans les unités de production agréées au cours de la période de végétation et aucun symptôme lié à Phyllosticta citricarpa n’a été détecté sur les fruits spécifiés depuis le début du dernier cycle de végétation; e) un échantillon a été prélevé: i) à l’arrivée dans les installations de conditionnement, avant transformation, constitué de 200 à 400 fruits par lot de fruits spécifiés défini à l’arrivée dans l’installation de conditionnement; ii) entre l’arrivée et le conditionnement dans les installations de conditionnement, constitué d’au moins 1 % de fruits par lot de fruits spécifiés défini dans la ligne de conditionnement; iii) avant le départ de l’installation de conditionnement, constitué d’au moins 1 % de fruits par lot de fruits spécifiés défini après le conditionnement; iv) avant l’exportation, dans le cadre de l’inspection officielle finale visant à délivrer le certificat phytosanitaire, constitué d’au moins 1 % de fruits par lot de fruits spécifiés préparés pour l’exportation; f) tous les fruits spécifiés visés au point e) ont fait l’objet d’un échantillonnage basé, dans la mesure du possible, sur tout symptôme apparent lié à Phyllosticta citricarpa, et tous les fruits de l’échantillon visés au point e) i) se sont révélés exempts de Phyllosticta citricarpa sur la base d’inspections visuelles, tandis que tous les fruits de l’échantillon visés aux points e) ii), e) iii) et e) iv) qui présentaient des symptômes liés à Phyllosticta citricarpa ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts de Phyllosticta citricarpa; g) les fruits spécifiés ont été transportés dans des emballages portant chacun une étiquette qui indique le code de traçabilité de l’unité de production dont ils proviennent; h) avant le début de la campagne d’exportation des fruits spécifiés, l’organisation nationale argentine de protection des végétaux a communiqué à la Commission la liste des unités de production agréées par champ de production ainsi que les noms des opérateurs professionnels responsables de chaque champ de production agréé, et toute mise à jour relative aux modifications apportées à cette liste, y compris la raison de ces modifications, a été immédiatement communiquée à la Commission; i) les fruits spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comprenant le nombre de conditionnements provenant de chaque unité de production et, à la rubrique “Déclaration supplémentaire”, les codes de traçabilité correspondants ainsi que la mention suivante: “L’envoi est conforme à l’article 5 ter de la décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission”. 2.   Outre les dispositions du paragraphe 1, les fruits spécifiés originaires d’Argentine sont introduits dans l’Union si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) ils proviennent d’une unité de production agréée où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé sur les fruits spécifiés lors des inspections officielles effectuées en Argentine dans les unités de production agréées visées au paragraphe 1, point d), ou sur les fruits spécifiés visés au paragraphe 1, point e), ni lors des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation; b) ils proviennent d’unités de production où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé lors des enquêtes menées par l’Argentine après confirmation de la présence de Phyllosticta citricarpa dans une unité de production relevant du même champ de production que ces unités de production, lors des inspections officielles effectuées en Argentine sur les fruits spécifiés visés au paragraphe 1, point e), ou lors des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation; c) ils proviennent d’unités de production où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes, lors des inspections officielles effectuées en Argentine ou lors des contrôles officiels effectués sur les envois dans l’Union.» c) À l’article 6, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Dans le cas de fruits spécifiés originaires d’Argentine, les États membres prennent connaissance des cas de non-conformité notifiés respectifs à la suite des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union et de la liste mise à jour visée à l’article 5 ter, paragraphe 1, point h), afin d’identifier les unités de production visées à l’article 5 ter, paragraphe 2, points a) et b).» d) À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté: «En cas de non-conformité de fruits spécifiés originaires d’Argentine avec les dispositions de l’article 5 ter, les États membres communiquent dans la notification des cas de non-conformité le code de traçabilité de l’unité de production concernée visé à l’article 5 ter, paragraphe 1, point b).»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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