Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article premier Modifications La décision (UE) 2017/2098 (BCE/2017/33) est modifiée comme suit: 1. l’article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 bis suivant est ajouté: «1 bis.   Lorsque deux banques centrales de l’Eurosystème sont désignées comme les autorités compétentes pour un SPIS donné aux fins du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28), et sauf disposition contraire expresse dans la décision qui identifie le système de paiement concerné en tant que SPIS, adoptée conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, les principes suivants s’appliquent: a) les pouvoirs et les droits d’une autorité compétente, tels que définis dans la présente décision, peuvent être exercés soit individuellement par l’une des deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme les autorités compétentes, soit conjointement par les deux; b) toute obligation pour l’autorité compétente d’agir conformément à une disposition ou de prendre une certaine mesure, en lien avec une procédure donnée visant à imposer des mesures correctives, telle que prévue dans la présente décision, est une obligation à laquelle la banque centrale de l’Eurosystème qui engage cette procédure est tenue ou, lorsque cette procédure a été engagée conjointement par les deux banques centrales de l’Eurosytème en tant qu’autorités compétentes désignées, une obligation à laquelle chacune d’elle est tenue; c) les deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme les autorités compétentes coordonnent entre elles toute interaction avec l’opérateur du SPIS concerné, ainsi que toute demande qui lui est adressée; d) toute obligation à laquelle un opérateur de SPIS ou un expert indépendant, selon le cas, est tenu à l’égard d’une autorité compétente en vertu de la présente décision est une obligation à laquelle chacune des deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme autorités compétentes est tenue, et toute réponse à des demandes formulées par l’une d’entre elles ou par les deux, conformément à la présente décision, est adressée à chacune d’entre elles.» 2. à l’article 6, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Lorsque la BCE et une BCN sont désignées comme les autorités compétentes conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28), une décision d’imposer des mesures correctives est approuvée par l’organe de décision de la BCE ou de la BCN, selon le cas, qui, en tant qu’autorité compétente désignée, a engagé la procédure particulière visant à imposer une mesure corrective ou, lorsque la procédure a été engagée conjointement par les deux autorités compétentes, cette décision est approuvée par les organes de décision de chacune d’entre elles. La décision précise le délai dans lequel l’opérateur de SPIS concerné doit mettre en œuvre les mesures correctives.»
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