Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 30 avr. 2021
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) est modifiée comme suit:
1)
À l’article 1er, le point 17) est remplacé par le texte suivant:
«17)
“participant”, une contrepartie éligible aux opérations d’open market de la politique monétaire de l’Eurosystème, conformément à l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), qui soumet des offres lors de procédures d’appel d’offres de TLTRO-III, soit à titre individuel, soit comme établissement chef de file d’un groupe, et qui est soumise à tous les droits et obligations associés à sa participation à une procédure d’appel d’offres dans le cadre de TLTRO-III, à l’exclusion d’un établissement de crédit qui a intégralement remboursé tous ses emprunts TLTRO-III;»
2)
À l’article 3, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
la composition et l’établissement chef de file d’un groupe aux fins des TLTRO-III restent inchangés pour toutes les TLTRO-III, sous réserve des paragraphes 5, 5 bis, 6 et 6 bis du présent article.»
3)
À l’article 3, le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant:
«5bis. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe des justifications objectives, le conseil des gouverneurs peut décider d’autoriser les établissements participant aux TLTRO-III à titre individuel à participer aux futures TLTRO-III au sein d’un groupe en rejoignant un groupe existant aux fins des TLTRO-III ou en formant un nouveau groupe aux fins des TLTRO-III. Ce groupe aux fins des TLTRO-III et chacun de ses membres respecte les dispositions de l’article 3.»
4)
À l’article 3, paragraphe 6, la phrase introductive du point b) est remplacée par le texte suivant:
«Si, concernant le groupe aux fins des TLTRO-III, un établissements de crédit qui n’est pas un participant ou un membre d’un groupe aux fins des TLTRO-III remplit les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 3, point a), i) ou ii), avec effet après le dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au paragraphe 3, point d), mais non à cette date ou avant, la composition du groupe aux fins des TLTRO-III peut être modifiée pour refléter l’intégration de cet établissement de crédit en tant que nouveau membre, à condition que:»
5)
À l’article 3 est inséré le paragraphe 6 bis suivant:
«6 bis. Sans préjudice du paragraphe 5 bis, un établissement participant aux TLTRO-III à titre individuel peut participer aux futurs TLTRO-III au sein d’un groupe en formant un groupe aux fins des TLTRO-III, à condition que:
a)
les membres de ce groupe aux fins des TLTRO-III soient des établissements de crédit qui ne participent pas aux TLTRO-III à titre individuel ou en tant que membres d’un autre groupe aux fins des TLTRO-III et qui remplissent les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 3, point a), i), ou à l’article 3, paragraphe 3, point a), ii), avec effet après le dernier jour du mois précédant la demande visée à l’article 3, paragraphe 3, point d), mais non à cette date ou avant,
b)
ce groupe aux fins des TLTRO-III et chacun de ses membres respectent les dispositions de l’article 3.»
6)
À l’article 3, le paragraphe 7, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Lorsque des modifications dans la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ont été approuvées par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 5, qu’un nouveau groupe aux fins des TLTRO-III a été formé conformément aux paragraphes 5 bis ou 6 bis, ou que des modifications dans la composition de groupes aux fins des TLTRO-III sont intervenues conformément au paragraphe 6, les dispositions suivantes s’appliquent, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs:»
7)
L’article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:
«Si, en raison de l’exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes avant que le taux d’intérêt qui en résulte pour la période de référence spéciale supplémentaire ne lui ait été communiqué, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes et faisant l’objet d’un remboursement obligatoire est fixé conformément au paragraphe 3 quater. Si le remboursement est requis après que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ont été communiquées au participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes et faisant l’objet d’un remboursement obligatoire est fixé conformément aux paragraphes 3 ter et 3 quater.»
8)
À l’article 6 est inséré le paragraphe 7 bis suivant:
«7bis. Lorsqu’une première déclaration révisée est transmise en raison d’une modification dans la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou d’une restructuration d’entreprises conformément au paragraphe 7, point a), cette modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou cette restructuration d’entreprises est prise en compte dans la transmission des deuxième et troisième déclarations conformément au paragraphe 1.
Lorsqu’une première déclaration révisée est transmise en raison d’un changement dans la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou d’une restructuration d’entreprises conformément au paragraphe 7, points b) et c), cette modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou cette restructuration d’entreprises est prise en compte dans la transmission de la troisième déclaration conformément au paragraphe 1, et la deuxième déclaration n’est pas révisée.»
9)
L’article 6, paragraphe 8 bis, est remplacé par le texte suivant:
«8 bis. Un participant qui transmet une première déclaration révisée conformément au paragraphe 7 s’assure que la qualité des données fournies dans cette première déclaration révisée est évaluée par un auditeur externe conformément aux règles énoncées au paragraphe 6. Cette évaluation de l’auditeur de la première déclaration révisée est mise à la disposition de la BCN compétente comme suit:
a)
lorsque les révisions concernent les postes supplémentaires, l’évaluation de ces postes supplémentaires par l’auditeur est fournie en même temps que la première déclaration révisée;
b)
lorsque le participant transmet une première déclaration révisée conformément au paragraphe 7 bis, l’évaluation de ces révisions par l’auditeur est mise à la disposition de la BCN compétente au plus tard le 30 juillet 2021, comme précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE;
c)
lorsque le participant transmet une première déclaration révisée conformément au paragraphe 7, points b) ou c), l’évaluation de ces révisions par l’auditeur est mise à la disposition de la BCN compétente, dans le délai précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE en vue de la transmission des conclusions de l’évaluation de l’auditeur pour les participants qui participent pour la première fois à la huitième opération TLTRO-III ou aux opérations TLTRO-III suivantes.»
10)
À l’article 6 est inséré le paragraphe 8ter suivant:
«8 ter. Par exception au paragraphe 8 bis, un participant qui a mis à la disposition de la BCN compétente les conclusions de l’évaluation de l’auditeur relative à la première déclaration et qui transmet ensuite une première déclaration révisée conformément au paragraphe 7 n’est pas tenu de mettre à la disposition de la BCN compétente une nouvelle évaluation de l’auditeur relative à cette première déclaration révisée si tous les critères suivants sont remplis:
a)
la restructuration d’entreprises est une fusion ou une acquisition faisant intervenir un ou plusieurs établissements de crédit acquis qui sont tous des participants aux TLTRO-III à titre individuel, ou faisant intervenir des établissements de crédit se composant d’un groupe complet aux fins des TLTRO-III;
b)
l’évaluation par l’auditeur de la première déclaration pour chaque participant à titre individuel acquis ou pour le groupe aux fins des TLTRO-III acquis a été mise à la disposition de la BCN compétente, de façon séparée, avant que n’ait eu lieu la restructuration d’entreprises;
c)
les révisions ne concernent pas les postes supplémentaires visés dans la première déclaration.»
11)
L’article 6 bis suivant est inséré:
«Article 6 bis
Calcul du taux d’intérêt en cas de modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou d’une restructuration d’entreprises intervenant entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021
1. En cas de modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou d’une restructuration d’entreprises faisant intervenir des participants qui participent aux sept premières TLTRO-III à titre individuel ou au sein d’un groupe lorsque cette modification intervient entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III est calculé comme suit:
a)
pendant la période allant jusqu’au 23 juin 2021, le taux d’intérêt est calculé sur la base des données relatives aux taux d’intérêt se rapportant à la deuxième période de référence et à la période de référence spéciale, compte tenu de la performance individuelle des participants en matière de prêts, ainsi que des dispositions de l’article 5 de la présente décision concernant le calcul du taux d’intérêt;
b)
pendant la période débutant le 24 juin 2021 et se poursuivant jusqu’à l’échéance, le taux d’intérêt est calculé sur la base des données relatives aux taux d’intérêt pour la période de référence spéciale supplémentaire concernant l’établissement résultant de la restructuration d’entreprises ou concernant le groupe aux fins des TLTRO-III après la modification de la composition du groupe (à moins que les données relatives aux taux d’intérêt se rapportant à la deuxième période de référence et à la période de référence spéciale, compte tenu de la ou des performance(s) individuelle(s) du participant en matière de prêts, n’aient justifié un taux plus favorable) et compte tenu également des dispositions de l’article 5 de la présente décision concernant le calcul des taux d’intérêt.
2. En cas de modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou d’une restructuration d’entreprises faisant intervenir des participants qui participent aux sept premières TLTRO-III à titre individuel ou au sein d’un groupe lorsque cette modification intervient entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes est calculé sur la base des données relatives aux taux d’intérêt pour la période de référence spéciale supplémentaire concernant l’établissement résultant de la restructuration d’entreprises ou concernant le groupe aux fins des TLTRO-III après la modification de la composition du groupe.»
12)
L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Non-respect des obligations de déclaration
1. Lorsqu’un participant ne fournit pas de déclaration ou ne se conforme pas aux exigences en matière d’audit, ou bien lorsque des erreurs sont identifiées dans les données déclarées, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
si un participant ne met pas la première déclaration à la disposition de la BCN compétente dans les délais impartis, sa facilité d’emprunt est fixée à zéro;
b)
si un participant ne met pas à la disposition de la BCN compétente, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les conclusions de l’évaluation de l’auditeur relative à la première déclaration, les règles suivantes s’appliquent:
i)
si l’évaluation par l’auditeur de la première déclaration est reçue par la BCN compétente dans un délai de quatorze jours civils à compter du lendemain de l’expiration du délai applicable, le participant encourt, pour chaque jour jusqu’à réception de cette évaluation, une pénalité égale au montant de l’encours total emprunté par le participant dans le cadre des TLTRO-III divisé par 1 000 000 (ou, si ce montant est inférieur à 1 000 EUR, une pénalité journalière de 1 000 EUR jusqu’à réception de l’évaluation par l’auditeur de la première déclaration). Les pénalités journalières encourues sont cumulées et imputées au participant par la BCN compétente après réception de l’évaluation par l’auditeur de la première déclaration;
ii)
si l’évaluation par l’auditeur de la première déclaration n’est pas reçue par la BCN compétente dans le délai de quatorze jours civils indiqué au point i), le participant rembourse les encours empruntés dans le cadre des TLTRO-III par rapport auxquels la facilité d’emprunt a été calculée sur la base de la première déclaration pour laquelle l’évaluation de l’auditeur n’a pas été reçue. Le participant rembourse ces montants à la date de règlement de la prochaine opération principale de refinancement au taux moyen appliqué à l’opération principale de refinancement pour la durée de vie de chaque TLTRO-III correspondante jusqu’à la date de règlement du remboursement, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial et de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, durant lesquelles le taux moyen appliqué à l’opération principale de refinancement pour chacune de ces périodes, moins 50 points de base, s’applique;
c)
si un participant à l’une des sept premières TLTRO-III ne met pas à la disposition de la BCN compétente, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les données relatives à la deuxième période de référence dans la deuxième déclaration ou les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données, les règles suivantes s’appliquent:
i)
si soit les données relatives à la seconde période de référence dans la deuxième déclaration soit les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données sont reçues par la BCN compétente dans un délai de quatorze jours civils à compter du lendemain de l’expiration du délai applicable, le participant encourt, pour chaque jour jusqu’à la réception, une pénalité égale au montant de l’encours total emprunté par le participant dans le cadre des TLTRO-III divisé par 1 000 000 (ou, si ce montant est inférieur à 1 000 EUR, une pénalité journalière de 1 000 EUR jusqu’à la réception). Les pénalités journalières encourues sont cumulées et imputées au participant par la BCN compétente après réception de toutes les données relatives à la seconde période de référence dans la deuxième déclaration ou des conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données. Les données relatives aux taux d’intérêt se rapportant à la deuxième période de référence sont communiquées au participant par la BCN compétente le 1er octobre 2021;
ii)
si soit les données relatives à la deuxième période de référence dans la deuxième déclaration soit les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données ne sont pas reçues par la BCN compétente dans le délai de quatorze jours civils indiqué au point i), le taux moyen appliqué à l’opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III correspondante s’applique aux montants empruntés par ce participant au titre des TLTRO-III, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial et de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, durant lesquelles le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour chacune de ces périodes, moins 50 points de base, s’applique, à moins que le participant ne se voie accorder un meilleur taux du fait de sa performance en matière de prêts au cours de la troisième période de référence. Si ce sont les données relatives à la deuxième période de référence dans la deuxième déclaration qui ne sont pas reçues par la BCN compétente dans le délai de quatorze jours civils indiqué au point i), le participant encourt également une pénalité de 5 000 EUR, imputée à celui-ci par la BCN compétente après réception de toutes les données relatives à la deuxième période de référence dans la deuxième déclaration;
Nonobstant le paragraphe précédent du présent point ii), si le participant ne fournit que les données relatives à la période de référence spéciale de la deuxième déclaration et l’évaluation de ces données par l’auditeur, et que le montant net de prêts éligibles du participant au cours de la période de référence spéciale atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par le participant est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1 ou 3 bis, sous réserve des conditions énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 3 bis et 3 ter;
d)
si un participant à l’une des sept premières TLTRO-III ne met pas à la disposition de la BCN compétente, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les données relatives à la période de référence spéciale dans la deuxième déclaration ou les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données, les règles suivantes s’appliquent:
i)
si soit les données relatives à la période de référence spéciale dans la deuxième déclaration soit les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données sont reçues par la BCN compétente dans un délai de quatorze jours civils à compter du lendemain de l’expiration du délai applicable, le participant encourt, pour chaque jour jusqu’à la réception, une pénalité égale au montant de l’encours total emprunté par le participant dans le cadre des TLTRO-III divisé par 1 000 000 (ou, si ce montant est inférieur à 1 000 EUR, une pénalité journalière de 1 000 EUR jusqu’à la réception). Les pénalités journalières encourues sont cumulées et imputées au participant par la BCN compétente après réception de toutes les données relatives à la période de référence spéciale dans la deuxième déclaration ou des conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données. Les données relatives aux taux d’intérêt se rapportant à la deuxième période de référence sont communiquées au participant par la BCN compétente le 1er octobre 2021;
ii)
si soit les données relatives à la période de référence spéciale dans la deuxième déclaration soit les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données ne sont pas reçues par la BCN compétente dans le délai de quatorze jours civils indiqué au point i), le montant net de prêts éligibles du participant au cours de la période de référence spéciale est considéré comme inférieur à sa valeur de référence du montant net de prêts et le participant ne peut pas bénéficier du taux d’intérêt prévu à l’article 5, paragraphe 1;
e)
si la sanction pécuniaire visée au point c), i), est imputée par la BCN compétente, la sanction pécuniaire visée au point d), i), n’est pas imputée. De même, si la sanction pécuniaire visée au point d), i), est imputée par la BCN compétente, la sanction pécuniaire visée au point c), i), n’est pas imputée;
f)
si un participant ne met pas à la disposition de la BCN compétente, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les données relatives à la troisième déclaration ou les conclusions de l’évaluation de l’auditeur relative à la troisième déclaration, les règles suivantes s’appliquent:
i)
si soit les données relatives à la troisième déclaration soit les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données sont reçues par la BCN compétente dans un délai de quatorze jours civils à compter du lendemain de l’expiration du délai applicable, le participant encourt, pour chaque jour jusqu’à la réception, une pénalité égale au montant de l’encours total emprunté par le participant dans le cadre des TLTRO-III divisé par 1 000 000 (ou, si ce montant est inférieur à 1 000 EUR, une pénalité journalière de 1 000 EUR jusqu’à la réception). Les pénalités journalières encourues sont cumulées et imputées au participant par la BCN compétente après réception de toutes les données relatives à la troisième déclaration ou de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données Les données relatives aux taux d’intérêt se rapportant à la deuxième période de référence sont communiquées au participant par la BCN compétente le 1er juillet 2022;
ii)
si soit les données relatives à la troisième déclaration soit les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données ne sont pas reçues par la BCN compétente dans le délai de quatorze jours civils indiqué au point i), le taux d’intérêt calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), paragraphe 2), point b), ou paragraphe 3), point b), (si le participant a déjà participé à l’une des sept premières TLTRO-III), ou à l’article 5, paragraphe 3 quater, point a), (si le participant a participé à la huitième TLTRO-III ou aux TLTRO-III suivantes), s’applique au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de ces TLTRO-III, tandis qu’au cours de la période postérieure à la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), paragraphe 2, point c), paragraphe 3, point c), ou paragraphe 3 quater, point b). Si ce sont les données relatives à la troisième déclaration qui ne sont pas reçues par la BCN compétente dans le délai de quatorze jours civils indiqué au point i), le participant encourt également une pénalité de 5 000 EUR, imputée à celui-ci par la BCN compétente après réception de toutes les données relatives à la troisième déclaration;
g)
si un participant ne satisfait pas, par ailleurs, aux obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 6, 7, ou 8 bis, le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s’applique aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial et de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, durant lesquelles le taux moyen appliqué à l’opération de refinancement principale, moins 50 points de base, s’applique pour chacune de ces périodes;
h)
si un participant identifie, dans le cadre de l’audit mentionné à l’article 6, paragraphes 6 et 8 bis, ou par tout autre moyen, des erreurs dans les données entrées sur les déclarations, y compris des inexactitudes ou des omissions, il en informe la BCN compétente dans les plus brefs délais. Lorsque la BCN compétente s’est vu notifier ces erreurs, inexactitudes ou omissions, ou lorsque ces erreurs, inexactitudes ou omissions ont été portées à son attention par tout autre moyen: i) le participant fournit dans les plus brefs délais toute information complémentaire requise par la BCN compétente afin de contribuer à l’évaluation de l’incidence des erreurs, inexactitudes ou omissions concernées; et ii) la BCN compétente peut prendre des mesures appropriées, qui peuvent inclure le recalcul des valeurs en question qui peuvent, à leur tour, affecter le taux d’intérêt appliqué aux emprunts des participants au titre des TLTRO-III et l’obligation de rembourser les montants empruntés qui, par erreur, inexactitude ou omission, excèdent la facilité d’emprunt du participant. Les participants démontrent que toute lacune relevée par l’audit visé à l’article 6, paragraphes 6 et 8 bis, a été corrigée dans les données déclarées aux BCN conformément au délai demandé par la BCN compétente et, lorsque des lacunes sont relevées par l’évaluation de l’auditeur relative à la deuxième déclaration ou à la troisième déclaration, dans un délai permettant la communication en temps utile des données relatives aux taux d’intérêt par la BCN compétente sur la base des données correspondantes conformément au calendrier indicatif publié sur le site internet de la BCE.
2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de toute sanction susceptible d’être infligée conformément à la décision BCE/2010/10 de la Banque centrale européenne (*1) pour les obligations de déclaration définies dans le règlement (UE) n° 1071/2013 (BCE/2013/33).
3. Afin d’éviter toute ambiguïté, les obligations de déclaration et les sanctions y afférentes en cas de non-respect énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si le participant participe aux TLTRO-III.
(*1) Décision de la Banque centrale européenne du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (BCE/2010/10) (JO L 226 du 28.8.2010, p. 48).»
"
13)
À l’annexe II, section 4, point c), ii), [Reclassements (3.2C)], le point 3) du troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«3)
aux ajustements résultant de la correction d’erreurs de déclaration conformément aux instructions reçues des BCN compétentes au titre de l’article 7, paragraphe 1, point h);»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:752:oj#art-1