Art. 1
En vigueur depuis le 10 mai 2021
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «Conseil des ADPIC»), lors de sa session formelle des 8 et 9 juin 2021, est la suivante:
a)
les PMA membres ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»), à l’exclusion de celles des articles 3, 4 et 5, pour une période limitée ne dépassant pas dix ans, ou jusqu’à la date à laquelle ils cesseront de faire partie des PMA membres, la date la plus rapprochée étant retenue;
b)
si les membres de l’Organisation mondiale du commerce soutiennent la prorogation de la période de transition prévue à l’article 66, paragraphe 1, de l’accord sur les ADPIC, pour une période plus longue ou sans limitation dans le temps, l’Union ne s’oppose pas à la recherche d’un consensus;
c)
les PMA membres font en sorte que les modifications apportées à leurs lois, réglementations et pratiques pendant la période de transition supplémentaire n’aient pas pour effet de rendre celles-ci moins compatibles avec les dispositions de l’accord sur les ADPIC. Toutefois, si les membres de l’Organisation mondiale du commerce ne soutiennent pas une telle obligation pour les PMA membres, l’Union ne s’oppose pas à la recherche d’un consensus;
d)
la demande des PMA membres portant sur une période d’exemption supplémentaire de douze ans calculée à compter de la date à laquelle un PMA membre sort de la catégorie des PMA n’est pas soutenue, car elle ne relève pas du champ d’application de l’article 66, paragraphe 1, de l’accord sur les ADPIC.
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