Art. 2
En vigueur depuis le 17 mai 2021
Article 2
À l’article 2 de la décision 2011/163/UE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les pays tiers qui, d’une part, utilisent des matières premières importées d’autres pays tiers en provenance desquels la production de denrées alimentaires d’origine animale est autorisée conformément à la présente décision ou en provenance d’États membres et destinées à l’exportation vers l’Union européenne, à l’exception des matières premières pour la production de boyaux, et qui, d’autre part, ne sont pas en mesure de fournir un plan de surveillance des résidus répondant aux exigences de l’article 7 de la directive 96/23/CE pour de telles matières premières assortissent le plan de la déclaration suivante: “L’autorité compétente du [pays tiers] veille à ce que les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine exportés vers l’Union européenne, et notamment les produits fabriqués à partir de matières premières importées par le [pays tiers], proviennent exclusivement d’établissements répertoriés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (*1) qui ont mis en place des procédures fiables visant à garantir que les matières premières d’origine animale utilisées dans ces denrées alimentaires proviennent uniquement d’États membres de l’Union européenne ou de pays tiers figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE pour les matières premières visées et ne faisant pas l’objet d’une note de bas de page restrictive, telle que prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la décision”.
Pour la production de boyaux destinés à l’exportation vers l’Union, les pays tiers peuvent utiliser des matières premières importées à partir d’autres pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches ou de certains produits à base de viande et d’estomacs, de vessies et d’intestins traités est autorisée en vertu des règlements d’exécution (UE) 2021/404 et (UE) 2021/405.
Tout pays tiers ayant l’intention d’exporter des boyaux vers l’Union est répertorié dans les règlements d’exécution (UE) 2021/404 et (UE) 2021/405 pour les boyaux, ainsi que dans l’annexe de la décision 2011/163/UE (pour les boyaux). En outre, les établissements à partir desquels les boyaux doivent être exportés vers l’Union sont répertoriés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/625.
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