Art. 1
Modification
En vigueur depuis le 26 mai 2021
Article premier
Modification
L’article 2 de la décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Rémunération de certains dépôts détenus auprès de la BCE
1. Les comptes tenus auprès de la BCE conformément à la décision BCE/2003/14 de la Banque centrale européenne (*1), la décision BCE/2010/31 de la Banque centrale européenne (*2), la décision BCE/2010/17 de la Banque centrale européenne (*3) et au règlement (UE) 2020/672 du Conseil (*4) continuent d’être rémunérés au taux de la facilité de dépôt. Cependant, lorsque les dépôts doivent être conservés sur ces comptes avant la date à laquelle un paiement doit être effectué conformément aux règles juridiques ou contractuelles applicables à la facilité concernée, ces dépôts sont rémunérés au cours de cette période préalable à un taux de zéro pourcent ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus élevé étant retenu.
2. Le compte spécifique tenu auprès de la BCE conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la décision d’exécution de la Commission C(2021) 2502 final du 14 avril 2021 établissant les modalités nécessaires aux fins de la gestion des opérations d’emprunt effectuées en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*5), aux fins des réserves prudentielles de trésorerie visées audit article, est rémunéré à un taux de zéro pourcent ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus élevé étant retenu, sauf lorsque le montant total des dépôts détenus sur ce compte spécifique dépasse 20 milliards d’euros, auquel cas l’excédent est rémunéré au taux de la facilité de dépôt.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2021:874:oj#art-1