Art. 1
En vigueur depuis le 27 mai 2021
Article premier
La décision (UE) 2021/625 est modifiée comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 3 bis) suivant est inséré:
«
“entreprises d’investissement”: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*1)
»;
(*1) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)."
b)
le point 5) est remplacé par le texte suivant:
«
“membres du réseau des spécialistes en titres publics”: tout établissement de crédit ou toute entreprise d’investissement remplissant les critères d’éligibilité énoncés à l’article 4 et figurant sur la liste visée à l’article 11»;
2)
À l’article 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Le réseau des spécialistes en titres publics de l’Union (ci-après dénommé le “réseau des spécialistes en titres publics”) est un groupe d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement visées à l’article 4, point b) ii), admis à participer aux activités suivantes de la Commission en matière d’emprunt et de gestion de la dette:»;
3)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui remplissent les critères suivants sont éligibles à l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics:»;
b)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
faire l’objet d’une surveillance par une autorité compétente de l’Union et être agréé pour exercer l’une des activités suivantes:
i)
une activité d’établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*2), ou
ii)
une activité d’entreprise d’investissement agréée pour exercer l’activité de prise ferme d’instruments financiers et/ou de placement d’instruments financiers avec engagement ferme conformément à la directive 2014/65/UE; et
(*2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»
"
4)
À l’article 5, le point e) iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii)
chaque spécialiste en titres publics notifie immédiatement à la Commission toute procédure engagée à son encontre par une autorité compétente d’un État membre concernant l’activité qu’il exerce en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’entreprise d’investissement visée à l’article 4, point b) ii). Chaque spécialiste en titres publics notifie à la Commission toute mesure ou décision prise à la suite de cette procédure»;
5)
À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. S’ils sont intéressés, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement visées à l’article 4, point b) ii), présentent à la Commission une demande d’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics en remplissant et en soumettant le formulaire de demande ainsi que la liste de contrôle y annexée concernant les critères d’admission, tous deux disponibles sur le site web de la Commission.»
Historique des versions
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Proeli:dec:2021:857:oj#art-1