Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 27 mai 2021
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2017/253 est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er bis suivant est inséré:
«Article premier bis
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
“formulaire de localisation des passagers”: un formulaire rempli à la demande des autorités de santé publique en vue de recueillir à tout le moins les données relatives aux passagers spécifiées à l’annexe I et qui aide lesdites autorités à gérer un événement relatif à la santé publique en leur permettant de retrouver des passagers transfrontières qui pourraient avoir été exposés à une personne infectée par le SARS-CoV-2;
b)
“données des formulaires de localisation des passagers”: des données à caractère personnel recueillies au moyen d’un formulaire de localisation des passagers;
c)
“point d’entrée numérique”: un emplacement numérique unique où les autorités compétentes du SAPR peuvent connecter en toute sécurité leurs systèmes nationaux de formulaires numériques de localisation des passagers à la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers;
d)
“trajet”: le déplacement transfrontière effectué par une personne, en une ou plusieurs étapes, par des moyens de transport collectif pour lesquels les places sont attribuées à l’avance, en tenant compte du lieu de départ initial et de la destination finale de cette personne;
e)
“étape”: le déplacement transfrontière unique d’un passager sans correspondance ni changement de vol, de train, de navire ou de véhicule;
f)
“passager infecté”: un passager qui remplit le critère de laboratoire pour l’infection par le SARS-CoV-2;
g)
“personne exposée”: un passager ou une autre personne qui a été en contact étroit avec un passager infecté;
h)
“alerte”: une notification utilisant le système d’alerte précoce et de réaction (SAPR), conformément à l’article 9 de la décision no 1082/2013/UE.»
2)
Les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater suivants sont insérés:
«Article 2 bis
Plateforme d’échange de données des formulaires de localisation des passagers
1. Une plateforme pour l’échange sécurisé des données des formulaires de localisation de passagers infectés à la seule fin de la recherche des contacts des personnes exposées au SARS-CoV-2 par les autorités compétentes du SAPR (ci-après la «plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers») est établie dans le cadre du SAPR en complément de la fonctionnalité de messagerie sélective existant dans ce système.
La plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers fournit un point d’entrée numérique aux autorités compétentes du SAPR, auquel ces autorités peuvent connecter en toute sécurité leurs systèmes nationaux de formulaires numériques de localisation des passagers ou auquel elles peuvent se connecter via le système commun de fiches de traçabilité numériques des passagers de l’Union européenne, afin de permettre l’échange des données recueillies au moyen de ces formulaires.
Les autorités compétentes du SAPR sont en mesure d’utiliser la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers pour partager des données supplémentaires, à savoir des données épidémiologiques à la seule fin de la recherche des contacts des personnes exposées au SARS-CoV-2, conformément à l’article 2 ter, paragraphe 5.
2. La plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers est gérée par l’ECDC.
3. Afin de remplir leurs obligations, découlant de l’article 2, de notifier les menaces transfrontières graves pour la santé détectées dans le contexte de la collecte de données des formulaires de localisation des passagers, les autorités compétentes du SAPR des États membres imposant le remplissage de ces formulaires échangent un ensemble de données issues des formulaires de localisation des passagers, comme indiqué à l’article 2 ter, au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers.
4. Les autorités compétentes du SAPR peuvent continuer à remplir leurs obligations, découlant de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la décision no 1082/2013/UE, de notifier les menaces transfrontières graves pour la santé détectées dans le contexte de la collecte de données des formulaires de localisation des passagers au moyen des autres canaux de communication existants évoqués à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision, sur une base temporaire et à condition de ne pas nuire à l’objectif de recherche des contacts.
5. La plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers ne conserve ni les données des formulaires de localisation des passagers ni les données épidémiologiques supplémentaires. Elle permet uniquement aux autorités compétentes du SAPR d’accéder aux données qui lui ont été envoyées par d’autres autorités compétentes du SAPR à la seule fin de la recherche des contacts exposés au SARS-CoV-2. L’ECDC n’accède à ces données que pour assurer le bon fonctionnement de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers.
6. Les autorités compétentes du SAPR ne conservent ni les données des formulaires de localisation des passagers ni les données épidémiologiques reçues au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers au-delà de la période de conservation applicable dans le contexte de leurs activités nationales de recherche des contacts exposés au SARS-CoV-2.
7. La Commission coopère avec l’ECDC pour mener à bien les tâches qui lui ont été assignées dans le cadre de la présente décision, en particulier en ce qui concerne les mesures techniques et organisationnelles relatives au déploiement, à la mise en œuvre, à l’utilisation, à la maintenance et à l’évolution future de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers.
8. Le traitement des données à caractère personnel effectué au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers à la seule fin de la recherche de contacts exposés au SARS-CoV-2 se poursuit jusqu’au 31 mai 2022 ou jusqu’à ce que le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé déclare, conformément au règlement sanitaire international, que l’urgence de santé publique de portée internationale causée par le SARS-CoV-2 a pris fin, la date la plus proche étant retenue.
Article 2 ter
Données à échanger
1. Lorsqu’elles notifient une alerte sur la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers, les autorités compétentes du SAPR de l’État membre dans lequel le passager infecté a été détecté transmettent les données des formulaires de localisation des passagers suivantes aux autorités compétentes du SAPR de l’État membre de départ initial du passager infecté ou aux autorités compétentes du SAPR de l’État membre de sa résidence si le lieu de résidence diffère du lieu de départ initial:
a)
le prénom:
b)
le nom;
c)
la date de naissance;
d)
le numéro de téléphone (fixe et/ou mobile);
e)
l’adresse électronique;
f)
l’adresse de résidence.
2. Les autorités compétentes du SAPR de l’État membre de départ initial du passager infecté peuvent transmettre les données des formulaires de localisation des passagers reçues à un État membre de départ autre que l’État membre de départ initial déclaré dans le formulaire lorsqu’elles disposent d’informations supplémentaires indiquant quel État membre devrait effectuer la recherche des contacts.
3. Lorsqu’elles notifient une alerte sur la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers, les autorités compétentes du SAPR de l’État membre dans lequel le passager infecté a été détecté transmettent les données des formulaires de localisation des passagers suivantes, relatives à chaque étape du voyage du passager, aux autorités compétentes du SAPR de tous les États membres:
a)
le lieu de départ de chaque transport concerné;
b)
le lieu d’arrivée de chaque transport concerné;
c)
la date de départ de chaque transport concerné;
d)
le moyen de transport de chaque transport concerné (par exemple avion, train, car, traversier, navire);
e)
le numéro d’identification de chaque transport concerné (par exemple, le numéro de vol, le numéro de train, la plaque d’immatriculation du car, le nom du traversier ou du navire);
f)
le numéro de siège/de cabine dans chaque transport concerné;
g)
s’il y a lieu, l’heure de départ de chaque transport concerné.
4. Lorsque les autorités compétentes du SAPR de l’État membre notifiant l’alerte sont en mesure de déterminer quels sont les États membres concernés sur la base des informations en leur possession, elles transmettent les données énumérées au paragraphe 3 aux autorités compétentes du SAPR de ces États membres uniquement.
5. Les autorités compétentes du SAPR sont en mesure de fournir les données épidémiologiques suivantes, lorsque cela est nécessaire pour réaliser la recherche des contacts de manière efficace:
a)
le type de test effectué;
b)
le variant du virus SARS-CoV-2;
c)
la date de l’échantillonnage;
d)
la date de l’apparition des symptômes.
Article 2 quater
Responsabilités des autorités compétentes du SAPR et de l’ECDC dans le traitement des données des formulaires de localisation des passagers
1. Les autorités compétentes du SAPR échangeant des données issues des formulaires de localisation des passagers et les données visées à l’article 2 ter, paragraphe 5, sont responsables conjointes de la saisie et de la transmission, jusqu’à réception de ces données, au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers. Les responsabilités respectives des responsables conjoints du traitement sont réparties conformément à l’annexe II. Tout État membre qui souhaite participer à l’échange transfrontière de données des formulaires de localisation des passagers au moyen de la plateforme en informe l’ECDC avant de se joindre à cette initiative et indique l’autorité compétente du SAPR qui a été désignée comme responsable du traitement.
2. L’ECDC est le sous-traitant des données échangées au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers. Il fournit ladite plateforme, veille à la sécurité du traitement (y compris de la transmission) des données qui y sont échangées et s’acquitte des obligations incombant aux sous-traitants énoncées à l’annexe III.
3. L’efficacité des mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité du traitement des données des formulaires de localisation des passagers échangées au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers est régulièrement testée, analysée et évaluée par l’ECDC et les autorités compétentes du SAPR autorisées à accéder à cette plateforme.
4. L’ECDC engage la Commission comme sous-traitant ultérieur et veille à ce que les mêmes obligations en matière de protection des données que celles énoncées dans la présente décision s’appliquent à la Commission.».
3)
À l’article 3, paragraphe 3, les termes «en annexe» sont remplacés par les termes «à l’annexe IV».
4)
Dans l’annexe, le titre «ANNEXE» est remplacé par «ANNEXE IV».
5)
Les annexes I, II et III sont insérées conformément à l’annexe de la présente décision.
Historique des versions
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