Art. 1
En vigueur depuis le 31 mai 2021
Article premier
Les États membres communiquent les données relatives aux engins de pêche contenant du plastique mis sur le marché et aux déchets d’engins de pêche collectés, visés à l’article 13, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2019/904, dans le format établi à l’annexe 1 de la présente décision.
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