Art. 3

En vigueur depuis le 17 juin 2021
Article 3 Au plus tard le 1er décembre 2021, les États membres désignent la bande de fréquences 5 945-6 425 MHz et la mettent à disposition sur une base non exclusive, sans brouillage et sans protection, aux fins de la mise en œuvre des WAS/RLAN conformément aux conditions techniques énoncées dans l’annexe. Lors de l’introduction de nouvelles applications dans la bande de fréquences 5 945-6 425 MHz ou dans les bandes de fréquences adjacentes après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres n’adoptent pas de conditions techniques et opérationnelles applicables à toute nouvelle application qui restreindraient indûment la poursuite de l’utilisation du WAS/RLAN dans la bande de fréquences 5 945-6 425 MHz conformément à la présente décision.
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