Art. 1
En vigueur depuis le 21 juin 2021
Article premier
La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
1. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a)
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
b)
destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;
c)
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;
d)
nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée;
e)
versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l'organisation internationale;
f)
destinés exclusivement au paiement de frais nécessaires pour:
i)
l'exploitation de vols effectués à des fins humanitaires, d’évacuation ou de rapatriement de personnes, ou d’initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
ii)
l'exploitation de vols dans le cadre de procédures d’adoption internationales ;
iii)
l’exploitation de vols nécessaires pour participer à des réunions dont l’objectif est de rechercher une solution à la crise en Biélorussie ou servant les objectifs stratégiques des mesures restrictives; ou
iv)
pour un atterrissage, décollage ou survol d'urgence par un transporteur aérien de l'Union; ou
g)
nécessaires à la résolution de questions de sécurité aérienne urgentes et clairement identifiées, et après consultation préalable de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.
Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.".
2)
L'annexe de la décision 2012/642/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:1001:oj#art-1