Art. 3

En vigueur depuis le 21 juin 2021
Article 3 1.   Le montant de référence financière pour l’exécution du projet visé à l’article 1er est de 2 151 823 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union. 3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. Elle conclut à cet effet la convention nécessaire avec le secrétariat technique. Cette convention prévoit que le secrétariat technique veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance et définit des mesures ayant pour but de faciliter le développement de synergies et d’éviter les activités inutilement redondantes. 4.   La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.
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