Art. 1
En vigueur depuis le 25 juin 2021
Article premier
La décision 2013/767/UE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 3, le paragraphe 2 est supprimé.
2)
À l’article 4, paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Le mandat des organisations membres expire le 31 décembre 2022. Une organisation membre peut être remplacée, au sein d’un groupe, lorsque:».
3)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les réunions sont présidées par un représentant de la Commission.»;
b)
les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;
c)
au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«4. Aucun vote n’a lieu à la fin d’une discussion de groupe.»;
d)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis rendus par le groupe est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.»;
e)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. La direction générale peut inviter des experts non membres du groupe ayant des compétences particulières sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer ponctuellement aux travaux du groupe ou du groupe de travail. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d’observateur à des personnes ou à des organisations au sens de l’article 4, paragraphe 2, dans la mesure où leur participation ne met pas en péril l’équilibre des groupes ou des groupes de travail. Elles ont le droit de s’exprimer, lorsqu’elles y sont invitées par le président.»;
f)
le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission, soit par l’intermédiaire d’un lien du registre vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (*1).
(*1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).»."
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