Art. 1

Coopération avec le Parquet européen

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article premier La décision (UE) 2018/1220 est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le président de l’instance est nommé par la Commission pour un mandat de cinq ans non renouvelable, conformément à l’article 143, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt. Son mandat commence à courir à la date fixée à cet effet dans la décision de nomination. Cette décision est publiée au Journal officiel — série C. À l’échéance de son mandat, dans la mesure où le fonctionnement de l’instance le requiert, le président reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement. Cette période ne peut excéder six mois.» 2) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le directeur du service financier central de la direction générale du budget est l’un des deux membres permanents de l’instance représentant la Commission, en application de l’article 143, paragraphe 2, b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Le directeur-général du budget désigne un fonctionnaire relevant au moins du groupe de fonction de chef d’unité ou équivalent pour assurer la suppléance de ce membre permanent. Le directeur-général du budget procède à la désignation ad personam du second membre permanent représentant la Commission parmi les fonctionnaires de la Commission titulaires au moins du grade AD 14. Le directeur-général du budget désigne un fonctionnaire relevant au moins du groupe de fonction de chef d’unité ou équivalent pour assurer la suppléance de ce membre permanent.» 3) À l’article 6, les paragraphes 3 et 4, sont remplacés par le texte suivant: «3.   Dans les dossiers où la demande de l’autorité saisissante se fonde, notamment, sur des informations transmises par l’OLAF, le représentant de celui-ci assiste aux réunions de l’instance et participe aux procédures orales et écrites. Il présente des observations à la demande du président. Dans les dossiers où la demande de l’autorité saisissante se fonde en totalité ou en partie sur des informations transmises par le Parquet européen, la transmission d’informations par ce dernier et sa participation en tant qu’observateur se conforment aux dispositions de l’accord visé à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil. 4.   Dans les autres dossiers, l’OLAF peut être invité à fournir des informations ou des avis, à la demande du président. Le Parquet européen peut également être invité à fournir des informations ou des avis, à la demande du président, en conformité avec les dispositions de l’accord visé à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil.» 4) L’article suivant est inséré: «Article 9 bis Coopération avec le Parquet européen Les modalités de la coopération avec le Parquet européen sont fixées dans l’accord visé à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil.» 5) À l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La demande de recommandation contient toutes les informations requises par les dispositions visées à l’article 142, paragraphe 3 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Elle contient également les autres informations pertinentes visées à l’article 136 du règlement précité, en ce compris le cas échéant les rapports de l’OLAF et les informations transmises par le Parquet européen en vue de permettre la prise de mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union. Elle comporte une fiche de renseignements dûment complétée.» 6) L’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Notification de l’avis et de la recommandation L’instance notifie sans tarder l’avis à l’autorité saisissante, à l’ordonnateur compétent et aux observateurs. Dans le cas où le Parquet européen est invité en tant qu’observateur, les dispositions de l’accord visé à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil s’appliquent.»
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