Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 3 août 2021
Article premier Modifications 1.   L’article 1er est modifié comme suit: a) le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. “décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience”, une décision de la BCE i) déterminant si une personne satisfait aux exigences d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience, ou ii) autorisant un membre de l’organe de direction à exercer une fonction non exécutive supplémentaire conformément à l’article 91, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE;»; b) le point 10 est remplacé par le texte suivant: «10. “membre”, un ou plusieurs des éléments suivants: i) un membre d’un organe de direction, proposé ou nommé; ii) le cas échéant, un titulaire d’un poste clé, proposé ou nommé, tel que défini dans le droit applicable; iii) un directeur de succursale, proposé ou nommé, tel que défini dans le droit applicable; et iv) une personne à laquelle l’organe de direction délègue partiellement ou entièrement la fonction exécutive, indépendamment du fait que cette personne ait été proposée ou nommée en tant que membre officiel de l’organe ou des organes de direction de l’établissement en vertu du droit national;»; c) le point 14 est remplacé par le texte suivant: «14. “guide relatif à l’évaluation de l’honorabilité et de la compétence”, un document portant ce titre, y compris ses versions ultérieures ainsi que tout autre document contenant des principes directeurs relatifs aux évaluations de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience susceptible, à l’avenir, de le remplacer ou de le compléter, adopté et modifié périodiquement selon la procédure de non-objection et publié sur le site internet de la BCE;»; d) le point 16 suivant est ajouté: «16. “décision négative”, une décision qui n’accorde pas, ou n’accorde pas en totalité, l’autorisation sollicitée par l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou par le membre. Une décision comprenant des dispositions accessoires, telles que des conditions ou des obligations, est considérée comme une décision négative à moins que lesdites dispositions accessoires a) garantissent que l’entité soumise à la surveillance prudentielle remplit les exigences du droit de l’Union applicable visées à l’article 4, et aient été convenues par écrit ou b) se bornent à reformuler une ou plusieurs des exigences existantes que l’établissement doit respecter en vertu des dispositions visées à l’article 4 ou demandent des informations sur le respect d’une ou plusieurs de ces exigences;»; e) le point 17 suivant est ajouté: «17. “guide de la BCE relatif aux options et facultés prévues par le droit de l’Union”, un document portant ce titre, y compris ses versions ultérieures ainsi que tout autre document contenant des principes directeurs relatifs aux options et facultés prévues par le droit de l’Union susceptible, à l’avenir, de le remplacer ou de le compléter, adopté et modifié périodiquement selon la procédure de non-objection et publié sur le site internet de la BCE.»; f) le point 18 suivant est ajouté: «18. “caractère sensible”, une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé.»; 2.   à l’article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté: 2.«3.   La délégation des pouvoirs de décision effectuée conformément au paragraphe 1 s’applique à: a) l’adoption, par la BCE, de décisions en matière de surveillance prudentielle; b) l’adoption, par la BCE, d’instructions adressées, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités compétentes nationales avec lesquelles la BCE a instauré une coopération rapprochée.»; 3.   l’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Champ d’application de la délégation 3.1.   Une décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience ne doit pas être adoptée au moyen d’une décision déléguée si l’un des critères suivants est rempli: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée est: i) l’entité soumise à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé au sein d’un État membre participant d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle; ii) l’établissement de crédit ayant la valeur totale d’actifs la plus élevée au sein d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, si cette entité est différente de celle mentionnée au point i); iii) une entité importante soumise à la surveillance prudentielle qui ne fait pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle; b) la décision est une décision négative; c) un des faits suivants est communiqué à la BCE: i) le membre fait actuellement l’objet de procédures pénales devant une instance juridictionnelle ou a été condamné pénalement en première ou dernière instance; ou ii) une enquête sur le membre a été effectuée ou est en cours, ou une mesure coercitive ou une sanction administrative est pendante à son encontre ou lui a été infligée, en raison du non-respect de dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services financiers; à moins que le fait pertinent n’ait aucune incidence sur l’honorabilité du membre, selon une évaluation effectuée au regard des critères précisés dans le guide relatif à l’évaluation de l’honorabilité et de la compétence, notamment en ce qui concerne la nature des charges ou accusations, la gravité de la peine et le temps écoulé (au moins cinq ans depuis l’imposition de la sanction ou de la mesure); d) la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert que la décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience soit adoptée selon la procédure de non-objection. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, une décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience est adoptée au moyen d’une décision déléguée si elle porte sur le renouvellement de mandat de la même personne pour le même poste dans la même entité soumise à la surveillance prudentielle, si la BCE n’a soulevé aucune objection à l’encontre de la nomination antérieure et qu’aucun fait nouveau significatif affectant un ou plusieurs critères d’évaluation n’est survenu depuis la dernière évaluation. 3.   Lorsque, en vertu des paragraphes 1 et 2, une décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience ne peut pas être adoptée au moyen d’une décision déléguée, elle est adoptée conformément au droit applicable et à la procédure de non-objection. 4.   Les responsables de service présentent au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs, en vue d’une adoption selon la procédure de non-objection, une décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience qui remplit les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés au présent article, si l’évaluation prudentielle de ladite décision a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection. 5.   Nonobstant le paragraphe 4, si l’évaluation des exigences d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience porte sur plus d’un membre de l’organe de direction et que, en vertu des paragraphes 1 et 2, une décision ne peut pas être adoptée au moyen d’une décision déléguée pour l’un ou plusieurs d’entre eux, elle donne lieu à deux décisions sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience. L’une d’elle est adoptée selon la procédure de non-objection et l’autre, au moyen d’une décision déléguée.»; 4.   l’article 4 est modifié comme suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   L’évaluation des exigences d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience relatives aux membres est effectuée conformément au droit applicable, en tenant compte du guide relatif à l’évaluation de l’honorabilité et de la compétence (chapitres sur les critères d’évaluation et sur les autorisations ayant trait à l’honorabilité, aux connaissances, aux compétences et à l’expérience) et porte, le cas échéant, sur les critères suivants:»; b) le paragraphe 2 suivant est ajouté: «2.   L’évaluation de l’autorisation accordée à un membre de l’organe de direction à exercer une fonction non exécutive supplémentaire au sein d’un organe de direction est effectuée conformément au droit applicable transposant l’article 91, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE et en tenant compte du guide relatif à l’évaluation de l’honorabilité et de la compétence (section sur le temps consacré) ainsi que des critères énoncés dans le guide de la BCE relatif aux options et facultés prévues par le droit de l’Union.».
Historique des versions

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