Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 3 août 2021
Article premier Modifications La décision (UE) 2018/546 (BCE/2018/10) est modifiée comme suit: 1. l’article 1er est modifié comme suit: a) le point 1) est remplacé par le texte suivant: «1) “décision en matière de fonds propres”: l’une des décisions suivantes: a) une décision de la BCE concernant l’autorisation de classer un instrument en tant qu’instrument de fonds propres de base de catégorie 1; b) une décision de la BCE concernant l’autorisation de classer un instrument en tant qu’instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2; c) une décision de la BCE concernant l’autorisation d’inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice; et d) une décision de la BCE concernant l’autorisation aux fins d’une réduction des fonds propres. Aux fins de la présente décision, une décision en matière de fonds propres inclut également l’approbation de la réponse de la BCE à une demande de consultation présentée par une autorité de résolution concernant la réduction d’instruments d’engagements éligibles;»; b) les points 16), 17) et 18) suivants sont ajoutés: «16) “groupe important soumis à la surveillance prudentielle”: un groupe important soumis à la surveillance prudentielle au sens de l’article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (*); 17) “autorisation préalable générale”: une autorisation générale d’effectuer l’une des opérations énoncées à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 pour réduire les fonds propres qui est accordée conformément à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement; 18) “caractère sensible”: une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé. (*)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).»;" 2. l’article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Conformément à l’article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), par la présente décision, le conseil des gouverneurs délègue aux responsables de service nommés par le directoire conformément à l’article 5 de ladite décision, l’adoption des décisions suivantes en matière de fonds propres: a) les décisions concernant l’autorisation aux fins de la classification d’instruments de capital en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; b) les décisions concernant l’autorisation aux fins de la classification d’instruments de capital en tant qu’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2, lorsque le droit national l’exige; c) les décisions concernant l’autorisation aux fins des réductions des fonds propres, conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; d) les décisions concernant l’autorisation pour un établissement d’inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 avant que l’établissement n’ait pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l’exercice, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; e) les décisions concernant les réponses aux demandes de consultation présentées par une autorité de résolution au titre de l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013, y compris l’accord sur la marge proposée à concurrence de laquelle, après l’opération visée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité de résolution estime nécessaire que les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement excèdent les exigences applicables à ce dernier.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les décisions en matière de fonds propres visées au paragraphe 1 sont adoptées au moyen d’une décision déléguée si les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 3, 4, 5, 5 bis et 5 ter sont remplis.»; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les décisions en matière de fonds propres ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée si la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert qu’elles soient adoptées conformément à la procédure de non-objection.»; d) les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés: «4.   Les responsables de service présentent au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs, en vue d’une adoption selon la procédure de non-objection, une décision en matière de fonds propres qui remplit les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 3 à 5 ter, si l’évaluation prudentielle de laditedécision a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection. 5.   La délégation des pouvoirs de décision effectuée conformément au paragraphe 1 s’applique à: a) l’adoption, par la BCE, de décisions en matière de surveillance prudentielle; b) l’adoption, par la BCE, d’instructions adressées, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités compétentes nationales avec lesquelles la BCE a instauré une coopération rapprochée; c) l’approbation de la réponse de la BCE aux demandes de consultation présentées par une autorité de résolution au titre de l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013, y compris l’accord sur la marge proposée à concurrence de laquelle, après l’opération visée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité de résolution estime nécessaire que les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement excèdent les exigences applicables à ce dernier.»; 3. l’intitulé de l’article 3 est remplacé par le texte suivant: « Critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation de classer des instruments en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 »; 4. à l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les décisions concernant la classification d’instruments de capital en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont prises au moyen d’une décision déléguée si le type des instruments pour lesquels une autorisation est demandée figure dans la liste de l’ABE à la date de réception de la demande par la BCE.»; 5. l’intitulé de l’article 4 est remplacé par le texte suivant: « Critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation de classer des instruments en tant qu’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 »; 6. à l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsqu’une autorisation est exigée en vertu du droit national, les décisions concernant l’autorisation de classer des instruments de capital en tant qu’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 sont prises au moyen d’une décision déléguée.»; 7. à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les décisions négatives ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée.»; 8. l’article 5 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: « Critères d’adoption des décisions déléguées concernant une autorisation aux fins des réductions des fonds propres »; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les décisions concernant une autorisation aux fins d’une réduction des fonds propres sont prises au moyen d’une décision déléguée conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 3 bis, 4 et 4 bis.»; c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   En ce qui concerne les réductions avec remplacement, les décisions sont adoptées au moyen d’une décision déléguée si: a) l’instrument de remplacement est un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 dont le montant nominal est au moins égal au montant nominal de l’instrument remplacé; ou b) l’instrument de remplacement est un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 dont le montant nominal est au moins égal au montant nominal de l’instrument remplacé, si l’instrument remplacé est un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1; ou c) l’instrument de remplacement est un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou un instrument de fonds propres de catégorie 2 dont le montant nominal est au moins égal au montant nominal de l’instrument remplacé, si l’instrument remplacé est un instrument de fonds propres de catégorie 2. Lorsqu’un instrument de remplacement ou un instrument remplacé visé aux points a) à c) n’a pas de montant nominal, le montant visé est le montant notionnel de cet instrument. Lorsque le montant nominal (ou, dans le cas visé au précédent alinéa, le montant notionnel) d’un instrument remplacé est supérieur au montant de l’instrument éligible en tant que fonds propres, le montant visé est remplacé par le montant éligible en tant que fonds propres.»; d) au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) à l’issue de la réduction, les fonds propres excèdent et, devraient, selon les estimations, continuer à excéder pendant au moins trois exercices après la date de la demande, les exigences énoncées à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, de l’exigence de fonds propres énoncée à l’article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l’exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu’exposée dans la dernière décision SREP disponible; et»; e) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) l’incidence de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieur à 100 points de base au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, si cette entité importante soumise à la surveillance prudentielle ne fait pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle. Si l’objectif de la réduction est de couvrir des pertes existantes ou des réserves négatives et que cette réduction n’a pas d’incidence sur le niveau des fonds propres, ce critère d’un seuil de 100 points de base est réputé rempli.»; f) le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis.   Les décisions concernant une autorisation préalable générale au titre de l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 et les décisions concernant une autorisation d’un montant prédéterminé au titre de l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué de la Commission (UE) no 241/2014 (*) sont prises au moyen d’une décision déléguée si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies ou si la décision consiste en un renouvellement d’une décision existante et est accordée pour un montant prédéterminé identique ou inférieur. (*)  Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).»;" g) le paragraphe 4 bis suivant est inséré: «4 bis.   Les décisions concernant une autorisation aux fins des réductions des fonds propres peuvent être révoquées au moyen d’une décision déléguée lorsque la révocation est demandée par le destinataire de la décision.»; h) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Lorsque, en vertu des paragraphes 1 à 4 bis, une décision concernant une réduction des fonds propres ne peut être adoptée au moyen d’une décision déléguée, elle est adoptée conformément à la procédure de non-objection.»; 9. l’article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis Critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation d’inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 1.   Les décisions prises en vertu de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 concernant l’autorisation d’inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 avant que l’établissement n’ait pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l’exercice, y compris ceux qui ne satisfont pas à l’exigence de l’article 3, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/656 (BCE/2015/4), sont prises au moyen d’une décision déléguée si les critères énoncés ci-dessous sont remplis: a) l’exigence de vérification prévue à l’article 26, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est respectée conformément à l’article 4 de la décision (UE) 2015/656 (BCE/2015/4); b) l’établissement a démontré que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits des bénéfices conformément à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 5, de la décision (UE) 2015/656 (BCE/2015/4) et au point c), selon le cas; c) le montant des dividendes prévisibles à déduire par l’établissement des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice est déterminé conformément à l’article 2, paragraphes 2, 4, 5 et 6, du règlement délégué (UE) no 241/2014 ou, dans les cas précisés à l’article 5, paragraphe 3, de la décision (UE) 2015/656 (BCE/2015/4), un montant supérieur calculé conformément audit article est déduit. 2.   Les décisions négatives ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée.»; 10. l’article 5 ter suivant est inséré: «Article 5 ter Critères d’approbation des réponses aux demandes de consultation présentées par une autorité de résolution concernant la réduction des instruments d’engagements éligibles 1.   Lorsque la BCE est consultée ou que son accord est sollicité par une autorité de résolution en vertu de l’article 78 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, la décision concernant l’approbation de la réponse de la BCE à cette demande de consultation est prise par voie de délégation, à moins que les conditions énoncées au paragraphe 2 ne soient remplies. 2.   Lorsque la BCE est en désaccord ou partiellement en désaccord avec l’autorité de résolution au sujet de la question pour laquelle la BCE a été consultée ou pour laquelle son accord a été sollicité en vertu de l’article 78 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, la décision concernant l’approbation de la réponse de la BCE n’est pas prise au moyen d’une décision déléguée.».
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