Art. 1
En vigueur depuis le 18 oct. 2021
Article premier
La décision 2013/798/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l’article 2, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et de munitions et composants spécialement conçus pour ces armes, de véhicules militaires terrestres non armés et de véhicules militaires terrestres montés d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et leurs pièces détachées, et de lance-roquettes et de munitions spécialement conçues pour ces armes, et de mortiers d’un calibre égal à 60 mm et 82 mm et de munitions spécialement conçues pour ces armes, et à la fourniture d’une assistance connexe, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes, munitions, composants et véhicules sont destinés exclusivement à être utilisés aux fins de la réforme du secteur de la sécurité ou de l’appui à celle-ci, dont le comité aura préalablement reçu notification;».
2)
À l’article 2 bis, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«k)
préparant, donnant l’ordre de commettre, finançant ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international humanitaire, y compris des attaques contre le personnel médical ou le personnel humanitaire,».
3)
À l’article 2 ter, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«k)
préparant, donnant l’ordre de commettre, finançant ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international humanitaire, y compris des attaques contre le personnel médical ou le personnel humanitaire.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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