Art. 1

Recours

En vigueur depuis le 18 oct. 2021
Article premier La décision (PESC) 2017/824 est modifiée comme suit: 1) Au chapitre VIII, le titre est remplacé par le texte suivant: « Recours ». 2) L’article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Recours 1.   Toute personne visée au présent règlement du personnel peut demander au directeur de prendre à son égard une décision dans les matières couvertes par le présent règlement du personnel. Le directeur notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à compter du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens des paragraphes qui suivent. 2.   Toute personne visée au présent règlement du personnel peut saisir le directeur d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que le directeur ait pris une décision, soit qu’il se soit abstenu de prendre une mesure imposée par le présent règlement du personnel. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court: a) à compter du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général; b) à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé et en tout cas au plus tard à partir du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne à partir du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard à partir du jour de la publication; c) à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1. 3.   Le directeur notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens du paragraphe 5. En cas de réponse négative, l’agent peut demander l’intervention du médiateur. Cette intervention n’est pas obligatoire. 4.   Le directeur nomme le médiateur pour une période de trois ans renouvelable. Le médiateur est un juriste compétent et indépendant. Le directeur et l’agent concerné lui communiquent toutes pièces qu’il juge nécessaires à l’étude du litige. Il rend ses conclusions dans les deux mois suivant la date à laquelle il a été saisi du litige. Ces conclusions ne lient pas le directeur ni l’agent. Les frais occasionnés par la médiation sont à la charge du CSUE si les conclusions sont refusées par le directeur; ils sont à 50 % à la charge de l’agent si c’est ce dernier qui en refuse les termes. 5.   La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») est compétente pour statuer sur tout litige entre le CSUE et toute personne visée au présent règlement du personnel et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens du paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction. Les agents peuvent saisir la Cour de justice d’un recours, sous réserve des éléments suivants: a) un recours à la Cour de justice n’est recevable que: i) si le directeur a été préalablement saisi d’une réclamation au sens du paragraphe 2 et dans le délai qui y est prévu, et ii) si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet; b) un recours visé au point a) est formé dans un délai de trois mois. Ce délai court: i) à compter du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation, ou ii) lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation présentée en application du paragraphe 2, à compter de la date d’expiration du délai de réponse; néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais avant l’expiration du délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours; c) par dérogation au point b), l’intéressé peut, après avoir introduit auprès du directeur une réclamation au sens du paragraphe 2, saisir immédiatement la Cour de justice d’un recours, à la condition qu’à ce recours soit jointe une requête tendant à obtenir un sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou des mesures provisoires. Dans ce cas, la procédure au principal devant la Cour de justice est suspendue jusqu’au moment où intervient une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation.». 3) L’annexe X est supprimée.
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