Art. 3
En vigueur depuis le 22 oct. 2021
Article 3
Aux fins de la présente décision, on entend par:
(1)
«produits sans rinçage», des produits commercialisés en vue d’une application ne nécessitant pas de rinçage à l’eau dans les conditions normales d'utilisation;
(2)
«produits à rincer», des produits commercialisés en vue d’une application nécessitant un rinçage à l’eau dans les conditions normales d'utilisation.
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