Art. 1

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article premier Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par la République togolaise conformément au système du «PasseCOVID togolais» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
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