Art. 1
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la Géorgie (ci-après dénommée "bénéficiaire"), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée "mesure d’assistance").
2. L’objectif de la mesure d’assistance est de contribuer à la politique de l’Union à l’égard de la Géorgie en soutenant les capacités des forces de défense géorgiennes à renforcer la sécurité nationale et la résilience, en soutenant le renforcement des capacités des unités des forces terrestres géorgiennes dans les domaines de la médecine, du génie et de la logistique militaires, et pour ainsi mieux protéger les civils, ainsi que pour renforcer la capacité de la Géorgie à contribuer aux missions et opérations militaires de la PSDC.
3. Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la mise à disposition des équipements non destinés à libérer une force létale, fournitures et services suivants en faveur des unités des forces de défense géorgiennes visées audit paragraphe comme suit:
a)
équipements médicaux pour des installations de traitement médical de rôle 2;
b)
matériel du génie pour les brigades et les pelotons du génie;
c)
moyens de mobilité au sol de type civil (camionnettes).
4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en qualité d’ordonnateur et l’entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:2134:oj#art-1