Art. 1

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée 1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République d’Ukraine (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»). 2.   L’objectif de la mesure d’assistance est de contribuer au renforcement des capacités des forces armées ukrainiennes, y compris leur capacité à fournir leurs services respectifs aux civils, y compris aux personnes appartenant à des minorités nationales, en cas de crises ou de situations d’urgence, ainsi que de renforcer la capacité de l’Ukraine à contribuer aux missions et opérations militaires de la PSDC. 3.   Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture d’équipements non destinés à libérer une force létale aux forces armées ukrainiennes afin de renforcer leurs capacités dans les domaines suivants: a) unités «médecine militaire» (y compris les hôpitaux de campagne); b) unités «génie» (y compris le déminage); c) unités «mobilité et logistique»; et d) unités «cyberdéfense». 4.   La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du premier accord entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en qualité d’ordonnateur et une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2021:2135:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil