Art. 1
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République d’Ukraine (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. L’objectif de la mesure d’assistance est de contribuer au renforcement des capacités des forces armées ukrainiennes, y compris leur capacité à fournir leurs services respectifs aux civils, y compris aux personnes appartenant à des minorités nationales, en cas de crises ou de situations d’urgence, ainsi que de renforcer la capacité de l’Ukraine à contribuer aux missions et opérations militaires de la PSDC.
3. Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture d’équipements non destinés à libérer une force létale aux forces armées ukrainiennes afin de renforcer leurs capacités dans les domaines suivants:
a)
unités «médecine militaire» (y compris les hôpitaux de campagne);
b)
unités «génie» (y compris le déminage);
c)
unités «mobilité et logistique»; et
d)
unités «cyberdéfense».
4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du premier accord entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en qualité d’ordonnateur et une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
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